Le cumul des peines serait valide pour Bissonnette
La procureure générale entend défendre cette position lors du retour en cour du meurtrier de la mosquée
Les nombreux meurtres commis par Alexandre Bissonnette ont eu pour conséquences de décimer plusieurs familles, et ce, « de façon raciste et violente » et la procureure générale du Québec soutient que dans ce cas, le cumul des peines est « constitutionnellement valide ».
La semaine prochaine, l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec qui s’est produite le 29 janvier 2017 sera de retour en cour pour les plaidoiries des avocats dans le cadre des observations sur la peine.
Au même moment, la procureure générale du Québec doit entamer avec les avocats de Bissonnette un débat constitutionnel sur l’article 745.51 du Code criminel.
Depuis 2011, le cumul des peines est devenu possible au Canada et il vise, entre autres, « à reconnaître la valeur de chaque vie perdue lors de meurtres multiples ».
Dans un document déposé en Cour supérieure, dont Radio-canada a d’abord obtenu copie, la procureure fait valoir que la disposition contestée par la défense n’est pas « arbitraire, de portée excessive ou totalement disproportionnée ».
Selon elle, cette possibilité permet de punir davantage les auteurs de ces crimes qui ont « un niveau de réprobation moral plus élevé » et ainsi de « renforcer la protection de la société ».
« PEINE DE MORT PAR INCARCÉRATION »
Rappelons qu’en avril, les avocats de Bissonnette, Me Charles-olivier Gosselin et Me Jean-claude Gingras avaient fait valoir dans leur argumentaire qu’imposer une peine de 150 ans de détention à leur client équivaudrait à « une peine de mort par incarcération ».
Selon eux, l’imposition de période consécutive n’avait pas « de lien rationnel avec l’objectif poursuivi par le législateur » et ne respectait pas « le critère de l’atteinte minimale aux droits et libertés qui sont brimés ».
Ils avaient également maintenu qu’il existait, en droit canadien, « une protection de l’espoir », protégeant ainsi « tous les délinquants d’une incarcération perpétuelle non compréhensible en fait et en droit ».
Un argument qui est réfuté par la procureure qui mentionne que « la protection de l’espoir » n’est pas un principe de justice fondamentale.