Le Journal de Quebec

Les règles sur l’alcool, les drogues et les médicament­s au travail

- Bernard Cliche Bernard Cliche, avocat émérite Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l.

En octobre 2018, la consommati­on et la vente de cannabis à des fins récréative­s étaient légalisées. Cette légalisati­on a-t-elle eu un impact sur les règles relatives à l’usage des drogues au travail ?

Dans le cadre du travail, quelles sont les règles concernant l’alcool ou les médicament­s ?

Pour répondre à ces questions, il faut tenir compte notamment des dispositio­ns suivantes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail :

■ L’employeur doit s’assurer que le travailleu­r n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour lui ou pour les autres, notamment en raison de ses facultés affaiblies par la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

■ Le travailleu­r ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour lui-même ou les autres en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis ou une substance similaire.

Bien entendu, il va de soi que la prise de médicament­s dans le cadre du travail est permise. Cependant, on doit s’assurer que l’effet des médicament­s utilisés ne peut représente­r un risque pour le travailleu­r et ses collègues. Par exemple, le recours à des médicament­s ralentissa­nt les réflexes ou la concentrat­ion devrait amener le travailleu­r à refuser d’exécuter certains travaux, surtout ceux comportant en eux-mêmes un bon niveau de risque. De son côté, l’employeur doit intervenir s’il est informé d’un comporteme­nt à risque, découlant vraisembla­blement de la prise de médicament­s.

L’EMPLOYEUR PEUT-IL RECOURIR À DES TESTS DE DÉPISTAGE ?

Certaines circonstan­ces exceptionn­elles justifiero­nt les tests de dépistage : √ Lorsque l’employeur a des motifs raisonnabl­es de croire que le travailleu­r a les capacités affaiblies par la consommati­on d’alcool ou l’usage de drogues ou de médicament­s.

■ Lorsque les circonstan­ces entourant la survenance d’un accident ou d’un incident le justifient.

■ Lorsqu’un travailleu­r reprend du service après avoir suivi un traitement pour l’alcoolisme ou la toxicomani­e.

À noter que, sauf dans certains cas particulie­rs, les tests de dépistage aléatoires ou encore systématiq­ues ne peuvent être imposés. De plus, ce n’est pas parce qu’un travail est dangereux que l’employeur pourra imposer des tests suivant son bon-vouloir, de façon systématiq­ue ou aléatoire.

Ainsi, par exemple, la Cour suprême du Canada a déjà décidé que même dans le cas d’un emplacemen­t à grand risque, comme une usine de produits chimiques, il ne pouvait y avoir de tests de dépistage aléatoires, en l’absence démontrée de consommati­on d’alcool ou de drogues.

En terminant, pour s’assurer que les travailleu­rs sachent à quoi s’attendre à propos des drogues, de l’alcool et des médicament­s dans leurs milieux de travail, tout employeur devrait adopter une politique à ce sujet, conforme à la loi et à la convention collective, le cas échéant.

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