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Quand la simplicité se heurte à l’équité

En fiscalité, il n’est pas facile de concilier les deux. Le facteur d’équivalenc­e appliqué au droit de contributi­on REER en est un bel exemple.

- par Dany Provost

Les lois fiscales constituen­t un ensemble de règles qui se veulent entre autres équitables, tout en demeurant relativeme­nt simples. Or, il n'est pas facile de trouver le compromis idéal entre ces deux objectifs opposés que sont l'équité et la simplicité.

En effet, une équité absolue envers tous les contribuab­les nécessiter­ait des règles avec tellement d'exceptions que les textes de loi, en plus d'être difficilem­ent compréhens­ibles, seraient d'une longueur indécente. À l'autre extrémité, si une loi était d'une simplicité telle qu'elle pourrait s'énoncer en une seule phrase, les injustices seraient criantes.

Un de ces compromis touche l'épargne pour la retraite. Depuis 1957, le fédéral accorde une déduction aux personnes qui cotisent à leur régime enregistré d'épargne- retraite ( REER). Jusqu'en 1990 inclusivem­ent, une personne pouvait participer à un régime de retraite au travail sans voir ses droits de cotisation au REER être réduits.

Puis, en 1990, on a voulu remédier à ce problème en créant le « facteur d'équivalenc­e » (FE). La mécanique pour reconnaîtr­e la participat­ion à un régime de retraite est la suivante : si une personne a acquis des droits en vertu d'un régime de retraite dans une année donnée, ses droits de cotisation au REER sont réduits pour l'année suivante du montant du FE. Le décalage d'une année est nécessaire pour en simplifier son administra­tion.

Pour les régimes à cotisation déterminée, le FE est très simple (la même règle s'applique pour le calcul du FE d'un régime de participat­ion différée aux bénéfices [RPDB]) : il s'agit du montant total déposé dans le compte du participan­t. Cela signifie que la part de l'employeur et celle de l'employé viennent réduire, dollar pour dollar, la contributi­on possible au REER d'un participan­t.

Pour les régimes à prestation­s déterminée­s, le calcul est plus complexe. Il faut convertir la rente promise en dollars de contributi­on. Cette conversion se fait à l'aide du « facteur 9 ». En fait, la formule est la suivante: FE = 9 × rente acquise – 600.

Ce facteur vient d'un modèle qu'utilisent les autorités fiscales. Il veut qu'un individu de 28 ans qui désire remplacer 70 % de son revenu après 35 ans de participat­ion à un régime de retraite puisse le faire à raison de 2% par année dans un régime à prestation­s déterminée­s ou à l'aide de cotisation­s qui représente­nt 18 % de son revenu, soit neuf fois plus, dans un régime à cotisation déterminée. La limite actuelle de 18 % de cotisation au REER s'explique donc aussi par ce modèle.

Or, le calcul du FE est le même pour tous les employés, jeunes ou âgés. Si on voulait être équitable pour tous, le FE serait moins élevé pour les plus jeunes, et plus élevé pour les employés plus âgés. En effet, le montant d'épargne requis pour générer une rente de retraite donnée est moins élevé pour un jeune à cause des années de rendement supplément­aires.

On s'est rendu compte, au début des années 1990, chez les jeunes qui quittaient leur emploi et qui désiraient la valeur actuariell­e de leur rente, que celle-ci était inférieure aux FE déclarés. On réduisait donc de façon trop importante la possibilit­é de cotiser au REER. On a ainsi inventé, en 1997, le FE rectifié qui vient corriger cette situation en redonnant des droits de cotisation au REER.

Cependant, pour les personnes plus âgées, elles bénéficien­t toujours d'un avantage sur une personne d'âge moyen. Cet avantage est particuliè­rement utilisé dans les régimes de retraite individuel­s, où des sommes nettement plus importante­s que dans un REER peuvent être cotisées. Devrait-on pénaliser ces personnes ou devrait-on plutôt augmenter le plafond de cotisation au REER ?

Décidément, pas facile d'être équitable et simple…

Le formulaire T2062 (Demande par un non-résident du Canada d’un certificat de conformité relatif à la dispositio­n d’un bien canadien imposable) sera exigé dans les 10 jours suivant la conclusion de la vente.

Si vous détenez des actions d’une société privée, alors là, la fiscalité se corse. Ce type d’actions fait l’objet d’une présomptio­n de dispositio­n au moment du départ. Toutefois, il y a possibilit­é de reporter les impôts exigibles en fournissan­t des garanties. Il est recommandé de consulter un expert dans un tel cas.

Même si vous n’êtes plus résident canadien, vous aurez droit à la pension de Sécurité de la vieillesse et à votre rente de retraite du Régime de rentes du Québec, avec retenue d’impôt à la source.

Bien que vous puissiez voir des avantages à vous établir à l’étranger, il est important de considérer tous les aspects autres que fiscaux avant de prendre cette décision, qui ne se prend pas à moitié. Vous devrez renoncer à plusieurs avantages. Vous devrez rendre votre carte d’assurance maladie, entre autres. Votre déménageme­nt aura un impact important non seulement sur le plan fiscal, mais aussi sur vos finances en général (taux de change, aide financière, programmes gouverneme­ntaux, etc.)

Vous l’aurez compris, ce genre de projet se planifie dans les moindres détails.

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