La cessation d’activités en vertu du nouveau régime d’autorisation environnementale du Québec
Nous complétons cette quatrième chronique d’une série de quatre en abordant le sujet de la cessation d’activités. Le nouveau régime d’autorisation environnementale impose désormais au titulaire d’une autorisation, qui prévoit cesser partiellement ou définitivement ses activités, certaines obligations. Ainsi, le titulaire d’une autorisation qui prévoit cesser définitivement ses activités autorisées doit en informer le ministre dans les 30 jours suivant cette cessation en lui transmettant des renseignements et documents prévus par règlement1. Le projet de règlement énumère 21 activités pour lesquelles cet avis de cessation s’applique2. Cette obligation de signaler la cessation totale ou partielle d’une activité et de fournir des renseignements et documents s’applique déjà au titulaire d’une autorisation pour une exploitation industrielle qui cesse partiellement ou totalement son exploitation. Parmi les autres activités assujetties à cette obligation, mentionnons les activités industrielles, ayant potentiellement contribué à la contamination d’un terrain et qui sont prévues par règlement, les prélèvements d’eau et certaines activités de gestion de matières dangereuses. Le titulaire d’une autorisation qui cesse ses activités doit aussi se conformer aux mesures que peut exiger le ministre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer le nettoyage et la décontamination des lieux, la gestion des matières résiduelles, le démantèlement d’équipements et d’installations et un suivi environnemental. Puisque le ministre possède la pouvoir de révoquer une autorisation en cas de cessation partielle des activités de gestion de matières dangereuses et que la cessation définitive d’une activité, autre qu’une activité de gestion de matières dangereuses, pendant deux années consécutives emporte l’annulation d’une autorisation, à moins que le ministre ne la maintienne en vigueur aux conditions qu’il peut fixer, il importe d’être vigilant lorsque survient toute cessation totale ou partielle d’une activité régie par une autorisation environnementale.