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Présumés délits sexuels : une première poursuite contre Robert Miller est écartée

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La tentative de poursuite de 8 millions $ d’une des présumées victimes de Ro‐ bert Miller est rejetée par la Cour supérieure du Qué‐ bec. En acceptant l’an der‐ nier une somme de 50 000 $ de la part du milliardai­re montréalai­s, la plaignante a implicitem­ent renoncé à tout autre dédommage‐ ment, a tranché le tribunal.

La plaignante, qui est identifiée par les initiales A. B. dans les procédures, dit avoir eu 17 ans quand elle a commencé à offrir ses ser‐ vices sexuels à Robert Miller contre rémunérati­on. Elle se décrit comme une victime d’un système planifié d’ex‐ ploitation sexuelle de jeunes filles mineures ou récem‐ ment majeures.

La plaignante a raconté à la cour avoir refusé de parti‐ ciper au reportage d’Enquête faisant état de ce réseau d’ex‐ ploitation, après avoir été contactée à l’automne 2022. Elle aurait alors eu des échanges téléphoniq­ues avec le bras droit du milliardai­re, Sam Abrams.

En février 2023, l’enquête de Radio-Canada a exposé l’appétit sexuel de Robert Mil‐ ler pour les jeunes filles, sou‐ vent mineures. Plus d'une cinquantai­ne de victimes pré‐ sumées se seraient signalées depuis sa diffusion. Robert Miller nie les allégation­s qui le visent.

Des mois après la diffu‐ sion du reportage, A. B. et Sam Abrams se sont rencon‐ trés en personne. Une somme d’argent de 50 000 $ a alors été remise à la plai‐ gnante. Elle devait alors si‐ gner une quittance spécifiant qu’elle ne pouvait intenter de poursuite, ce qu’elle n’a pas fait.

Le défendeur Abrams af‐ firme qu’il a prévenu la de‐ manderesse qu’il s’agissait d’un versement d’un montant important pour mettre fin aux relations entre elle et le défendeur Miller.

Extrait de la décision du juge Marc St-Pierre rendue le 22 mars

Dans son jugement, le magistrat admet que c’est surprenant qu’on ait laissé partir la plaignante avec 50 000 $ sans la faire signer, mais il suppose que c’est une possibilit­é vu le court laps de temps à la dispositio­n des parties pour finaliser la tran‐ saction.

Le coeur du litige

C’est l’interpréta­tion de la portée du versement de 50 000 $ qui est au coeur du li‐ tige. La demanderes­se af‐ firme que c’est un cadeau n’impliquant pas de renoncer à toute poursuite judiciaire ultérieure.

Il y a cependant un obs‐ tacle incontourn­able à ce que le tribunal accepte la version de la demanderes­se à cet égard, écrit le juge Marc StPierre, qui note qu’elle-même dit être partie avec le projet de quittance et transactio­n; or, ce n’est pas compatible avec un cadeau.

Cette quittance est un do‐ cument qui précisait les conditions à respecter pour recevoir les 50 000 $ et qui l'engageait à renoncer à toute poursuite judiciaire. Cela n’empêchait toutefois pas A. B. de contacter la po‐ lice ou les médias et de ra‐ conter son histoire.

Même si A. B. n’a pas si‐ gné la quittance, puisque les discussion­s ne se sont pas poursuivie­s ensuite entre les parties, la Cour estime qu'elle en a accepté les termes puis‐ qu’elle est rentrée à Calgary avec ladite somme.

Le juge a repoussé la plu‐ part des arguments de A. B. et rejette sa poursuite contre le milliardai­re.

D'autres cas de tances? quit‐

L’avocat de A. B. a indiqué que sa cliente ferait appel du jugement. Se disant victime du Réseau Miller, la femme poursuit le milliardai­re, son ancienne entreprise Future Electronic­s et certains colla‐ borateurs du milliardai­re pour 8 millions $.

Un recours collectif re‐ groupant une quarantain­e de femmes et deux poursuites indépendan­tes sont aussi en cours. On ne sait pas com‐ bien de personnes pour‐ raient avoir accepté une somme de la part de l'homme d'affaires.

L’avocat du clan Miller, Ka‐ rim Renno, a toutefois indi‐ qué dans son témoignage que le document de quit‐ tance qui avait été soumis à A. B. avait été rédigé pour toute femme qui contactera­it le clan Miller pour obtenir un dédommagem­ent dans le cadre d’une entente à l’amiable.

Avec les informatio­ns de Brigitte Noël

que possible le lien d’attache‐ ment et la relation interper‐ sonnelle avec chacun de ses parents et de passer avec eux le plus de temps possible avant de débuter l’école.

Me Sylvie Gourd

Réalité régionale

À Rouyn-Noranda, Me Mi‐ chel-Étienne Parayre croit que nombreux sont les pa‐ rents qui se partagent leurs enfants de moins de cinq ans entre les différente­s villes de la région. Il décrit comme re‐ lativement courant les cas de garde partagée entre des villes comme Rouyn-Noranda et Val-d’Or ou encore La Sarre et Amos.

Quand ils ont moins de cinq ans, il peut arriver qu’un enfant fréquente deux garde‐ ries. C’est quand même parti‐ culier et ce n’est pas fréquent non plus, explique Me Pa‐ rayre.

Des parents peuvent aussi s’entendre pour garder leur enfant pendant une année complète avant de le re‐ mettre à l’autre, poursuit Me

Parayre. Ça peut être fait quand les deux parents sont d’accord, mais je n’ai jamais vu le tribunal ordonner une telle décision dans l’un de mes dossiers.

Comme Sylvie Gourd, l’avocat Michel-Étienne Pa‐ rayre rappelle que des arran‐ gements sont souvent trou‐ vés pour les parents qui ne détiennent pas la garde de leurs enfants durant l’année scolaire. Ils peuvent par exemple obtenir la plupart des congés et avoir plus de temps l’été pour essayer de se rapprocher du modèle de la garde partagée, ajoute Me Parayre.

Garde partagée garde exclusive? ou

Dans le cas de la petite Stella, sa mère réclamait la garde exclusive tandis que son père réclamait une garde partagée aux deux semaines. Appelée à se prononcer, la Cour supérieure a plutôt or‐ donné à la jeune fille de changer de maison - et de ré‐ gion - chaque semaine.

La Cour d’appel a ensuite modifié cette décision, esti‐ mant qu’il était déraison‐ nable de lui commander une telle fréquence.

Avec égards, dans ce casci, imposer à l’enfant de deux ans de voyager sept heures en automobile chaque se‐ maine pour parcourir la dis‐ tance de quelque 650 kilo‐ mètres n’est pas raisonnabl­e eu égard à l’intérêt de celle-ci évalué à la lumière des fac‐ teurs pertinents et de l’en‐ semble de la preuve dans le dossier, conclut le jugement d’appel.

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