Présumés délits sexuels : une première poursuite contre Robert Miller est écartée
La tentative de poursuite de 8 millions $ d’une des présumées victimes de Ro‐ bert Miller est rejetée par la Cour supérieure du Qué‐ bec. En acceptant l’an der‐ nier une somme de 50 000 $ de la part du milliardaire montréalais, la plaignante a implicitement renoncé à tout autre dédommage‐ ment, a tranché le tribunal.
La plaignante, qui est identifiée par les initiales A. B. dans les procédures, dit avoir eu 17 ans quand elle a commencé à offrir ses ser‐ vices sexuels à Robert Miller contre rémunération. Elle se décrit comme une victime d’un système planifié d’ex‐ ploitation sexuelle de jeunes filles mineures ou récem‐ ment majeures.
La plaignante a raconté à la cour avoir refusé de parti‐ ciper au reportage d’Enquête faisant état de ce réseau d’ex‐ ploitation, après avoir été contactée à l’automne 2022. Elle aurait alors eu des échanges téléphoniques avec le bras droit du milliardaire, Sam Abrams.
En février 2023, l’enquête de Radio-Canada a exposé l’appétit sexuel de Robert Mil‐ ler pour les jeunes filles, sou‐ vent mineures. Plus d'une cinquantaine de victimes pré‐ sumées se seraient signalées depuis sa diffusion. Robert Miller nie les allégations qui le visent.
Des mois après la diffu‐ sion du reportage, A. B. et Sam Abrams se sont rencon‐ trés en personne. Une somme d’argent de 50 000 $ a alors été remise à la plai‐ gnante. Elle devait alors si‐ gner une quittance spécifiant qu’elle ne pouvait intenter de poursuite, ce qu’elle n’a pas fait.
Le défendeur Abrams af‐ firme qu’il a prévenu la de‐ manderesse qu’il s’agissait d’un versement d’un montant important pour mettre fin aux relations entre elle et le défendeur Miller.
Extrait de la décision du juge Marc St-Pierre rendue le 22 mars
Dans son jugement, le magistrat admet que c’est surprenant qu’on ait laissé partir la plaignante avec 50 000 $ sans la faire signer, mais il suppose que c’est une possibilité vu le court laps de temps à la disposition des parties pour finaliser la tran‐ saction.
Le coeur du litige
C’est l’interprétation de la portée du versement de 50 000 $ qui est au coeur du li‐ tige. La demanderesse af‐ firme que c’est un cadeau n’impliquant pas de renoncer à toute poursuite judiciaire ultérieure.
Il y a cependant un obs‐ tacle incontournable à ce que le tribunal accepte la version de la demanderesse à cet égard, écrit le juge Marc StPierre, qui note qu’elle-même dit être partie avec le projet de quittance et transaction; or, ce n’est pas compatible avec un cadeau.
Cette quittance est un do‐ cument qui précisait les conditions à respecter pour recevoir les 50 000 $ et qui l'engageait à renoncer à toute poursuite judiciaire. Cela n’empêchait toutefois pas A. B. de contacter la po‐ lice ou les médias et de ra‐ conter son histoire.
Même si A. B. n’a pas si‐ gné la quittance, puisque les discussions ne se sont pas poursuivies ensuite entre les parties, la Cour estime qu'elle en a accepté les termes puis‐ qu’elle est rentrée à Calgary avec ladite somme.
Le juge a repoussé la plu‐ part des arguments de A. B. et rejette sa poursuite contre le milliardaire.
D'autres cas de tances? quit‐
L’avocat de A. B. a indiqué que sa cliente ferait appel du jugement. Se disant victime du Réseau Miller, la femme poursuit le milliardaire, son ancienne entreprise Future Electronics et certains colla‐ borateurs du milliardaire pour 8 millions $.
Un recours collectif re‐ groupant une quarantaine de femmes et deux poursuites indépendantes sont aussi en cours. On ne sait pas com‐ bien de personnes pour‐ raient avoir accepté une somme de la part de l'homme d'affaires.
L’avocat du clan Miller, Ka‐ rim Renno, a toutefois indi‐ qué dans son témoignage que le document de quit‐ tance qui avait été soumis à A. B. avait été rédigé pour toute femme qui contacterait le clan Miller pour obtenir un dédommagement dans le cadre d’une entente à l’amiable.
Avec les informations de Brigitte Noël
que possible le lien d’attache‐ ment et la relation interper‐ sonnelle avec chacun de ses parents et de passer avec eux le plus de temps possible avant de débuter l’école.
Me Sylvie Gourd
Réalité régionale
À Rouyn-Noranda, Me Mi‐ chel-Étienne Parayre croit que nombreux sont les pa‐ rents qui se partagent leurs enfants de moins de cinq ans entre les différentes villes de la région. Il décrit comme re‐ lativement courant les cas de garde partagée entre des villes comme Rouyn-Noranda et Val-d’Or ou encore La Sarre et Amos.
Quand ils ont moins de cinq ans, il peut arriver qu’un enfant fréquente deux garde‐ ries. C’est quand même parti‐ culier et ce n’est pas fréquent non plus, explique Me Pa‐ rayre.
Des parents peuvent aussi s’entendre pour garder leur enfant pendant une année complète avant de le re‐ mettre à l’autre, poursuit Me
Parayre. Ça peut être fait quand les deux parents sont d’accord, mais je n’ai jamais vu le tribunal ordonner une telle décision dans l’un de mes dossiers.
Comme Sylvie Gourd, l’avocat Michel-Étienne Pa‐ rayre rappelle que des arran‐ gements sont souvent trou‐ vés pour les parents qui ne détiennent pas la garde de leurs enfants durant l’année scolaire. Ils peuvent par exemple obtenir la plupart des congés et avoir plus de temps l’été pour essayer de se rapprocher du modèle de la garde partagée, ajoute Me Parayre.
Garde partagée garde exclusive? ou
Dans le cas de la petite Stella, sa mère réclamait la garde exclusive tandis que son père réclamait une garde partagée aux deux semaines. Appelée à se prononcer, la Cour supérieure a plutôt or‐ donné à la jeune fille de changer de maison - et de ré‐ gion - chaque semaine.
La Cour d’appel a ensuite modifié cette décision, esti‐ mant qu’il était déraison‐ nable de lui commander une telle fréquence.
Avec égards, dans ce casci, imposer à l’enfant de deux ans de voyager sept heures en automobile chaque se‐ maine pour parcourir la dis‐ tance de quelque 650 kilo‐ mètres n’est pas raisonnable eu égard à l’intérêt de celle-ci évalué à la lumière des fac‐ teurs pertinents et de l’en‐ semble de la preuve dans le dossier, conclut le jugement d’appel.