La loi armes et le transport
Lors de vos publications sur la nouvelle loi armes, vous avez interrogé le président de la Chambre syndicale des armuriers de France, qui nous disait que l’arme doit être déchargée et placée dans un étui fermé avec un cadenas ou munie d’un pontet ou qu’un élément de l’arme doit être démonté. Sur quel article de loi les propos de M. Gollety s’appuient-ils ? Nous venons de recevoir de la fédération de chasse du Lot-et-Garonne un document qui nous précise les conditions de transport des armes de chasse à bord d’un véhicule : toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée, dans tous les cas l'arme doit être déchargée. L’étui peut être une mallette comme un fourreau, qu’il soit rigide ou souple. Il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions. Pouvez-vous m’éclairer sur la suite à donner à ces différentes appréciations ?
VChristian Raffenne
oici ce qu’il faut retenir des nouvelles conditions de transport des armes. La nouvelle réglementation prévoit que celles-ci doivent être « transportées [dans un véhicule] de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. » Cette notion nécessitait une clarification. En accord avec le ministère de l’Intérieur, il a été convenu que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 correspondait aux objectifs de la réglementation sur les armes. Le recours à un « dispositif technique » trouve sa traduction dans l’obligation de placer l’arme sous étui. L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une « chaussette ». Quel qu’il soit, il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée. A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être démontée. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions. Bien sûr, l’arme doit dans tous les cas être déchargée. L’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 porte sur le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule et cela quelles que soient les circonstances. Autrement dit, cette règle s’applique pour le chasseur qui transporte son arme depuis son domicile jusqu’au lieu de chasse ou lorsque, au cours de l’action de chasse, il se déplace à bord d’un véhicule quelconque. Le transport de l’arme en action de chasse n’est pas une notion qui relève directement de la réglementation sur les armes qui vise le port d’arme : les conditions qui s’appliquent au transport à bord d’un véhicule ne s’appliquent pas et l’arme n’a pas à être sécurisée par démontage d’une pièce essentielle ou l’utilisation d’un verrou de pontet, mais les déplacements s’effectuent dans le respect des règles de sécurité – arme déchargée, cassée ou culasse ouverte. Le chasseur doit respecter également les règles de sécurité inscrites dans l’arrêté préfectoral, les Schémas départementaux de gestion cynégétique ou le règlement de la société de chasse.