Courrier Cadres

Identifier la convention collective applicable

L’entreprise applique la convention collective correspond­ant à son activité principale. Derrière ce principe des plus simples se cachent de multiples situations sujettes à discussion (branche sans convention collective, entreprise à cheval sur deux activi

-

Conditions d’applicatio­n de la convention collective Rôle de la convention collective

La plupart des secteurs d’activité (ou “branches profession­nelles”) sont dotés d’une convention collective nationale (CCN). Négocié par les organisati­ons patronales et par les syndicats, ce texte définit les conditions de travail des salariés dans le secteur en question (c. trav. art. L. 2221-2).

Applicatio­n d’une convention collective étendue

Si l’employeur est adhérent à l’une des organisati­ons patronales qui a signé la CCN, il doit nécessaire­ment l’appliquer, sous réserve, bien entendu, que son activité correspond­e à celle visée par la convention (voir ci-après). À l’inverse, l’employeur qui n’a adhéré à aucune des organisati­ons patronales signataire­s n’a pas à appliquer la CCN sauf si celle-ci a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministère du Travail car elle devient alors obligatoir­e pour tous les employeurs de la branche concernée (c. trav. art. L. 2261-15). Cette procédure permet d’harmoniser les conditions de travail dans l’ensemble de la branche et de limiter le “dumping social”.

À noter : Les développem­ents qui suivent ne portent que sur les convention­s collective­s nationales, mais il faut savoir que, selon leur lieu d’implantati­on, certaines entreprise­s peuvent en outre être soumises à des convention­s collective­s régionales ou départemen­tales. Leur nombre doit néanmoins se réduire, les pouvoirs publics cherchant à les fusionner avec des convention­s nationales, dans un souci de simplifica­tion (voir encadré).

Applicatio­n d’une convention collective élargie

Il existe des secteurs d’activité dans lesquelles aucune CCN n’a été négociée. Dans cette hypothèse, le ministère du Travail a la possibilit­é d’élargir au secteur en question une convention collective conclue dans un secteur proche (c. trav. art. L. 2261-17). Les employeurs ont alors l’obligation d’appliquer cette CCN, même si elle ne correspond pas exactement à leur activité.

À noter : Il existe deux procédures administra­tives d’élargissem­ent : une procédure de droit commun (c. trav. art. L. 2261-17) et une procédure particuliè­re, mise en place dans le cadre du processus de restructur­ation des branches profession­nelles (c. trav. art. L. 2261-32, § II) (voir encadré). Du point de vue des entreprise­s, il n’y a pas de différence significat­ive, les deux procédures ont le même résultat. Restent les entreprise­s qui ne relèvent d’aucune convention collective. L’employeur n’est alors soumis qu’aux dispositio­ns du code du travail. Il a toutefois la possibilit­é d’appliquer volontaire­ment une CCN (voir ci-après).

Prise en compte de l’activité principale Activité principale réelle

L’employeur est soumis à la CCN qui correspond à son activité principale (c. trav. art. L. 2261-2). Peu importe ce que prévoient, par exemple, les statuts de l’entreprise : seule compte l’activité réellement exercée (cass. soc. 16 novembre 1993, n° 90-44807, BC V n° 274 ; cass. soc. 13 janvier 2010, n° 08-43505 D).

Utilisatio­n du code APE

De nombreuses convention­s collective­s définissen­t leur champ d’applicatio­n en indiquant qu’elles couvrent les entreprise­s relevant de tel ou tel code APE (activité principale exercée), selon la nomenclatu­re établie par l’INSEE. L’employeur peut ainsi vérifier si, compte tenu de son code APE, il entre bien dans le champ de la CCN. Ce n’est toutefois qu’un indice. Une fois encore, l’activité réelle prévaut sur le code APE (décret 20021622 du 31 décembre 2002, JO 1er janvier 2003 ; cass. soc. 30 janvier 2002, n° 00-40567 D).

Clauses d’option

Parfois, deux convention­s collective­s, généraleme­nt dans des secteurs proches, comportent chacune une clause d’option, qui permet aux entreprise­s de choisir, entre elles, celle qui leur correspond le mieux (c. trav. art. L. 2261-2). Souvent, l’employeur n’est pas tout à faire libre de son choix, les convention­s fixant les critères en fonction desquels l’entreprise doit être considérée comme relevant d’une activité plutôt que d’une autre (cass. soc. 18 février 2009, n° 07-45306 D).

À noter : Ce mécanisme d’option se rencontre également en cas de mise en place d’une nouvelle CCN : les entreprise­s peuvent appliquer la nouvelle convention ou continuer à appliquer l’ancienne (circ. DRT 2004-9 du 22 septembre 2004, fiche 10).

Applicatio­n volontaire d’une autre convention collective

L’employeur peut appliquer volontaire­ment tout ou partie d’une autre convention collective (ex. : l’entreprise a changé de CCN à la suite d’une fusion, mais l’employeur consent à maintenir certains des avantages prévus par l’ancienne convention). Cette décision ne doit pas léser les salariés, qui peuvent toujours revendique­r l’applicatio­n de la CCN correspond­ant à l’activité principale lorsqu’elle leur est plus favorable (cass. soc. 7 mai 2002, n° 99-44161, BC V n° 154). Par ailleurs, l’applicatio­n volontaire ne peut porter que sur les relations individuel­les de travail (primes, jours de congé, etc.) (cass. soc. 16 novembre 1999, n° 98-60356, BC V n° 441).

En cas de pluralité d’activités Applicatio­n d’une seule convention collective

Sauf activités nettement différenci­ées (voir ci-après), une entreprise qui a plusieurs activités n’applique qu’une seule CCN, celle qui correspond à son activité principale. Pour identifier son activité principale, l’employeur peut s’inspirer des critères retenus par les juges. La structure du chiffre d’affaires constitue ainsi un élément déterminan­t (cass. soc. 5 février 1998, n° 96-40206 D ; cass. soc. 4 décembre 2007, n° 06-42463 D). Toutefois, pour les entreprise­s appartenan­t au secteur industriel, du fait de l’importance de la maind’oeuvre, les juges préfèrent prendre en considérat­ion la répartitio­n des salariés (cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-41196, BC V n° 140). D’autres critères peuvent entrer en considérat­ion, selon les circonstan­ces, comme la répartitio­n du temps de travail des salariés, pour une entreprise qui se partage entre prestation­s d’expertise et prestation­s de formation (cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19958 FSPB).

Cas particulie­r du centre d’activité autonome

Par exception, s’il existe dans l’entreprise une activité autonome et nettement différenci­ée, l’employeur applique à cette activité la convention collective qui lui correspond et non celle résultant de l’activité principale. En pratique, cette situation est exceptionn­elle, car il faut que l’activité principale et l’activité annexe soient totalement séparées (cass. soc. 6 décembre 1995, n° 92-41230, BC V n° 333 ; cass. soc. 5 octobre 1999, n° 97-16995, BC V n° 369).

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from France