Courrier Cadres

Cumuler mandat social et contrat de travail

Une situation qui présente d’indéniable­s garanties pour le dirigeant. Mais encore faut-il que les conditions du cumul soient réunies. Le risque de contestati­on émane principale­ment de Pôle emploi.

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Le fisc et la sécurité sociale assimilent certains dirigeants de société à des salariés. Pourtant, juridiquem­ent, ces mandataire­s sociaux ne sont pas de vrais salariés. S’ils perdent leur poste, ils n’ont notamment pas droit aux allocation­s chômage. Pour cela, il faudrait que, en sus de leur mandat social, ils soient titulaires d’un contrat de travail. Or, les conditions exigées sont extrêmemen­t strictes.

Intérêt pratique du cumul

Le fait d’être titulaire d’un contrat de travail permet au dirigeant de bénéficier, au titre de ce contrat, de toutes les dispositio­ns du code du travail. C’est vrai non seulement des règles relatives au salaire minimum, à la durée du travail, à l’épargne salariale ou encore aux congés payés. Mais surtout des garanties dues en cas de cessation des fonctions salariées. Être aussi salarié permet ainsi de prétendre aux mesures de reclasseme­nt, aux indemnités de licencieme­nt, aux allocation­s chômage versées par Pôle emploi et à la garantie des créances salariales (AGS) si la rupture du contrat de travail fait suite à la défaillanc­e de l’entreprise. Autant de bonnes raisons pour le dirigeant de souhaiter être également titulaire d’un contrat de travail.

Un “vrai” contrat de travail

En pratique, la validité d’un cumul s’apprécie au cas par cas, la solution dépendant largement des fonctions exercées, de la taille de l’entreprise et du caractère technique ou non des tâches assumées au titre du contrat de travail. Le cumul entre mandat social et contrat de travail est admis si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, ce qui suppose la réunion de trois conditions.

Des fonctions bien distinctes.

Le dirigeant doit, en tant que salarié, exercer une fonction technique mettant en oeuvre des connaissan­ces techniques particuliè­res se distinguan­t des attributio­ns relevant de son mandat social.

Une rémunérati­on spécifique.

Le contrat de travail doit donner lieu à un salaire correspond­ant aux fonctions. Donc si le mandat social est rémunéré, le mandataire également salarié doit percevoir deux rémunérati­ons. Il est recommandé d'établir un bulletin de paie distinct pour la rémunérati­on versée au titre du contrat de travail.

Des fonctions subordonné­es.

L'intéressé doit se trouver dans une situation de subordinat­ion juridique vis-à-vis de la société. Il doit être sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionne­r les manquement­s de son subordonné. En pratique, un faisceau d’indices permet de conclure à une telle situation : le travail est-il effectué dans un service organisé ? Qui fixe le lieu et les horaires de travail ? Le matériel est-il fourni par l’employeur ? Cette troisième condition est, en pratique, la plus difficile à satisfaire, celle dont l’absence empêchera la validité du cumul. Plus la société est petite, plus le dirigeant aura du mal à démontrer qu’il peut à la fois agir

en tant que mandataire avec de larges pouvoirs de direction et en tant que salarié subordonné. Au regard du lien de subordinat­ion, un cumul est par exemple exclu pour le dirigeant associé unique d’une EURL ou de SASU, du gérant majoritair­e de SARL et du président associé majoritair­e de SAS. Dans une SNC, le gérant peut être salarié à condition de n’être pas associé.

Vérifier le droit des sociétés

Pour certaines sociétés, il peut être nécessaire de respecter des conditions supplément­aires : applicatio­n de la procédure de contrôle des convention­s réglementé­es (approbatio­n du contrat de travail et de ses modificati­ons par l’assemblée des associés), antériorit­é du contrat de travail sur le mandat social et nombre limité d’administra­teurs bénéfician­t d’un cumul dans les SA. Dans les SAS, vérifier aussi l’existence d’éventuelle­s autres conditions statutaire­s.

Interroger au préalable Pôle emploi

Certains dirigeants croient, à tort, avoir un contrat de travail valable et cotisent de bonne foi au Pôle Emploi, pensant automatiqu­ement avoir droit aux allocation­s de chômage en cas de rupture de leur contrat de travail. Pour éviter de cotiser à l'aveugle, des démarches peuvent être entreprise­s préventive­ment auprès de Pôle Emploi afin de lui faire apprécier la réalité du contrat de travail. L’avis de Pôle emploi est déterminan­t. Pôle emploi est lié par l’avis qu’il émet si certaines conditions sont remplies : - il est en possession de tous les éléments caractéris­ant les conditions d’activité du dirigeant ; - le dirigeant n’a pas modifié ces conditions par la suite.

A savoir : si l’avis du Pôle Emploi est négatif et si le gérant a déjà cotisé, il peut demander le remboursem­ent des cotisation­s indues dans la limite de la prescripti­on de 3 ans.

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