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#EMPLOI

FAUDRA-T-IL PAYER LE LUNDI 25 DÉCEMBRE ET LE LUNDI 1ER JANVIER 2018 AUX SALARIÉS RÉMUNÉRÉS EN CESU QUI TRAVAILLEN­T NORMALEMEN­T CE JOUR-LÀ ?

- Avec Isabelle T., Agen Juriste-conseil auprès de la Fédération des particulie­rs employeurs de France (Fepem) Anne-laure FOISSEZ

En l’absence de contrat de travail écrit, par principe, seul le 1er mai est un jour férié, chômé et payé s’il tombe un jour normalemen­t travaillé. A contrario, les jours fériés dits « ordinaires » ne sont pas obligatoir­ement chômés et payés.

Si votre salarié vient travailler le 25 décembre et le 1er janvier alors que vous n’avez pas rédigé de contrat de travail : selon la convention collective nationale des salariés du particulie­r employeur, les jours fériés ordinaires sont, par défaut, des jours travaillés. Si votre employé vient habituelle­ment le lundi, il est tenu d’effectuer ses heures à Noël et au jour de l’an. Vous lui verserez sa rémunérati­on habituelle, sans majoration. C'est également le cas si vous avez rédigé un contrat écrit précisant que les jours fériés ordinaires ne sont pas chômés.

Si vous dispensez votre salarié de venir ces deux jours-là, vous devez maintenir son salaire (sans majoration) s’il a au moins trois mois d’ancienneté.

Dans le cas où c’est l’employé qui demande à s’absenter pour ces deux jours fériés : si un contrat écrit précise qu’il doit travailler les jours fériés ordinaires ou qu’il n’existe pas de contrat, votre employé peut demander à bénéficier de jours de congés payés ou de jours de congé sans solde. Si, en revanche, un contrat écrit précise que les jours fériés ordinaires sont chômés, vous devez maintenir sa rémunérati­on s’il a au moins trois mois d’ancienneté. Il est fortement conseillé de rédiger un contrat pour éviter tout litige. Et d’y mentionner, notamment, si les jours fériés ordinaires seront travaillés ou chômés.

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