#EMPLOI
FAUDRA-T-IL PAYER LE LUNDI 25 DÉCEMBRE ET LE LUNDI 1ER JANVIER 2018 AUX SALARIÉS RÉMUNÉRÉS EN CESU QUI TRAVAILLENT NORMALEMENT CE JOUR-LÀ ?
En l’absence de contrat de travail écrit, par principe, seul le 1er mai est un jour férié, chômé et payé s’il tombe un jour normalement travaillé. A contrario, les jours fériés dits « ordinaires » ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Si votre salarié vient travailler le 25 décembre et le 1er janvier alors que vous n’avez pas rédigé de contrat de travail : selon la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, les jours fériés ordinaires sont, par défaut, des jours travaillés. Si votre employé vient habituellement le lundi, il est tenu d’effectuer ses heures à Noël et au jour de l’an. Vous lui verserez sa rémunération habituelle, sans majoration. C'est également le cas si vous avez rédigé un contrat écrit précisant que les jours fériés ordinaires ne sont pas chômés.
Si vous dispensez votre salarié de venir ces deux jours-là, vous devez maintenir son salaire (sans majoration) s’il a au moins trois mois d’ancienneté.
Dans le cas où c’est l’employé qui demande à s’absenter pour ces deux jours fériés : si un contrat écrit précise qu’il doit travailler les jours fériés ordinaires ou qu’il n’existe pas de contrat, votre employé peut demander à bénéficier de jours de congés payés ou de jours de congé sans solde. Si, en revanche, un contrat écrit précise que les jours fériés ordinaires sont chômés, vous devez maintenir sa rémunération s’il a au moins trois mois d’ancienneté. Il est fortement conseillé de rédiger un contrat pour éviter tout litige. Et d’y mentionner, notamment, si les jours fériés ordinaires seront travaillés ou chômés.