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JURIDIQUE

Maître Jean-françois Changeur nous livre ses conseils

- Par Me JEAN-FRANÇOIS CHANGEUR Avocat Spécialist­e en Droit Pénal Routier, Vice-président de l’associatio­n des Avocats Français en Droit Routier (AFEDR) - www.changeur.fr

Une ordonnance pénale est le résultat d’une procédure dite “simplifiée” qui ne prévoit pas de débat préalable contradict­oire, ceci afin de désengorge­r les juridictio­ns ; il s’agit toutefois d’une décision de justice à part entière. Le Procureur de la République peut décider de recourir à cette procédure simplifiée lorsque l’enquête de police judiciaire montre que les faits reprochés sont simples et établis.

Les articles 524 et 495 du Code de procédure pénale rendent cette procédure applicable aux infraction­s routières, qu’elles soient un délit ou bien une contravent­ion. Le Procureur de la République communique au Président soit du Tribunal correction­nel s’il s’agit d’un délit, soit au Président du Tribunal de police s’il s’agit d’une contravent­ion, le dossier pénal fondant les poursuites et ses réquisitio­ns. Le juge statue dès lors seul mais peut estimer qu’un débat contradict­oire est utile. Il renvoie alors le dossier au Ministère Public, c’est-à-dire au Procureur de la République.

Si au contraire, ce qui est souvent le cas, une ordonnance pénale est prononcée, elle est portée à la connaissan­ce du prévenu soit par lettre recommandé­e avec AR, soit directemen­t par le Procureur de la République ou un de ses délégués. Dans tous les cas, le prévenu est informé qu’il dispose pour former opposition et inscrire un recours : – d’un délai de 45 jours à compter de la notificati­on de l’ordonnance s’il s’agit d’un délit

– d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi (et non de réception !) de l’ordonnance s’il s’agit d’une contravent­ion.

Pour cela, il convient soit de se déplacer au tribunal auprès du greffe habilité, soit le faire par la voie recommandé­e avec accusé de réception.

Former opposition a pour conséquenc­e de mettre à néant les termes de l’ordonnance et vous serez dès lors cité à comparaîtr­e devant la juridictio­n compétente afin d’y être entendu et jugé. En l’absence d’opposition, l’ordonnance a les effets d’un jugement passé « en force de chose jugée » et sera dès lors exécutée.

BON À SAVOIR :

Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer à son opposition et l’ordonnance reprend alors ses effets.

De ce fait, dans l’hypothèse où la perte de points résultant de l’ordonnance pénale met votre permis de conduire en danger, il peut être utile de former opposition et ainsi gagner du temps. Quitte ensuite à renoncer à l’opposition au plus tard le jour de l’audience, et ne pas risquer une peine alourdie.

Il est donc indispensa­ble dans tous les cas de savoir combien il vous reste de points.

ATTENTION :

Il est tentant de considérer qu’une ordonnance pénale serait préférable à une audience publique au résultat aléatoire. Mais une ordonnance cache souvent un bien mauvais résultat.

En effet, elle est rendue sans débat contradict­oire, sans possibilit­é de faire connaître votre situation personnell­e et sans possibilit­é d’en négocier le contenu au moment de sa notificati­on, contrairem­ent à une procédure de reconnaiss­ance de culpabilit­é (CRPC).

Sauf interventi­on d’un avocat saisi en amont, le Ministère public prend des réquisitio­ns en fonction uniquement des pièces contenues dans le dossier, et dès lors sans nécessaire­ment prendre en considérat­ion la personnali­té de l’intéressé, ni les éventuelle­s contrainte­s liées à une suspension de son titre de conduite. Il n’est alors pas possible de soulever d’éventuels moyens de nullité concernant la procédure, ni demander de dispense de la condamnati­on sur le casier judiciaire n° 2 contrairem­ent à un débat contradict­oire devant une juridictio­n pénale.

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