VITRES TEINTÉES : essayons d’y voir plus clair… QUE PRÉVOIENT LES TEXTES ? NOIR C’EST NOIR…
La réglementation des vitres teintées est animée par un double objectif : • Sécuritaire d’une part, pour assurer un contrôle visuel optimal au conducteur et aux usagers de la route.
• Répressif d’autre part, pour faciliter la constatation par les forces de l’ordre d’une infraction routière (non-port de la ceinture de sécurité ou encore l’usage du téléphone au volant) que les vitres teintées pourraient masquer.
L’article R.316-3, alinéa 2 du Code de la route énonce: « Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs ». Et plus particulièrement, « la transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ». Tous les véhicules sont concernés par cette mesure mais un arrêté du 18 octobre 2016 accorde néanmoins une dérogation pour certains véhicules médicaux, ainsi que les véhicules blindés.
QUE RISQUEZ-VOUS ?
En application de l’article R.316-3-1 du Code de la route, le non-respect des conditions de transparence des vitres est puni de 135 euros d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de 3 points du permis de conduire. De plus, l’immobilisation de votre véhicule peut également être prescrite. En l’état du droit actuel, la preuve de cette infraction est difficile, et ce pour une raison juridique et technique. D’une part, le texte ne prévoit aucun mode de preuve particulier pour constater l’infraction. D’autre part, les forces de l’ordre disposent d’appareils (des photomètres) de contrôle de transparence mais ces derniers ne sont pas homologués et ne disposent donc d’aucune valeur
La Cour de cassation admet que les vitres teintées peuvent être contrôlées à l’oeil nu, sans recours à un appareil spécialisé
réglementaire. Ces arguments ont été avancés par les justiciables et repris par certaines juridictions du fond et de nombreuses relaxes ont été prononcées. Cependant, depuis lors, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas adopté cette vision des choses. En effet, en un arrêt rendu le 19 juin 2018, la Chambre criminelle considère que la preuve de l’infraction est établie par la constatation de l’agent verbalisateur. En d’autres termes, la Cour de cassation admet que les vitres teintées peuvent être contrôlées à l’oeil nu, sans recours à un appareil spécialisé.
Cela étant, la Cour encadre la constatation des agents verbalisateurs afin de limiter tout arbitraire. Pour ce faire, elle a dégagé deux conditions obligatoires:
Premièrement, le procès-verbal doit mentionner précisément les vitres litigieuses.
Deuxièmement, le procès-verbal doit faire état de l’appréciation personnelle de l’agent fondée sur des éléments objectifs permettant de constater le pourcentage de transparence (ex. : le fait de ne pas pouvoir voir le conducteur ou encore l’épaisseur du filtre installé sur la vitre).
Donc, si l’agent verbalisateur justifie par ces deux conditions le manque de transparence, l’infraction est alors suffisamment caractérisée. Cette jurisprudence est critiquable juridiquement mais se justifie en pratique.
… ET IL N’Y A GUÈRE D’ESPOIR
La défense est ici complexe et il y a peu d’espoir à combattre les constatations de l’agent verbalisateur. Cependant, des moyens existent:
Tout d’abord, vérifiez que le procès-verbal mentionne avec exactitude les vitres incriminées, et qu’il fait état de plusieurs éléments objectifs attestant d’un manque flagrant de transparence. En l’absence de ces conditions, la relaxe, si elle est plaidée, pourra être accordée.
Ensuite, la Cour de cassation a considéré que « les dispositions des articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du Code de la route n’exigent pas la mesure du coefficient de pénétration de la lumière pour caractériser l’infraction à la réglementation sur la transparence des
vitres de véhicule ». L’absence d’un appareil de contrôle n’est donc pas un argument utilisable pour la défense.
Enfin, la Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que le contrevenant pouvait rapporter la preuve contraire sur le fondement de l’article 537 du Code de procédure pénale grâce à une expertise ou l’utilisation d’un photomètre attestant d’un seuil de transparence conforme à la réglementation routière. Difficile mais pas impossible.