Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
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Rapports du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciations (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10).
Il vérifie la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de gestion sur la situation financière de la société avec les comptes annuels, telle qu'il la connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission (c. com. art. L. 823-10).
Il peut émettre des réserves ou refuser cette certification ; il peut également, pour les exercices ouverts après le 29 juillet 2016, déclarer être dans l'impossibilité de certifier les comptes. Il devra alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7 modifié par le décret 2016-1026 du 26 juillet 2016, JO du 28).
Dans son rapport, le commissaire aux comptes informera sur d'éventuels changements dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation comptable (c. com. art. L. 123-17) (voir § 11-9).
En présence d'incohérences, d'insuffisances ou d'omissions des informations requises, le commissaire aux comptes porte ces faits à la connaissance du gérant. L'absence de mention obligatoire dans le rapport de gestion constitue une irrégularité qu'il doit indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29-1). Ces irrégularités doivent également être communiquées à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).
Le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970). Le commissaire aux comptes doit également établir un rapport sur les conventions réglementées. Le gérant l'aura avisé de l'existence de ces conventions dans le délai d'un mois de leur conclusion. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aura été informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 223-16).
• Norme simplifiée. Voir le paragraphe 10-10, rubrique « Norme simplifiée ».
• Délais de paiement. Concernant l'information relative aux délais de paiement, le commissaire aux comptes devra en attester la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans la 3e partie de son rapport d'audit « Vérifications et informations spécifiques » (c. com. art. D. 823-7-1 modifié par le décret 2015-1553 du 27 novembre 2015).