Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

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Rapports du commissair­e aux comptes

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Le commissair­e aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciati­ons, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciati­ons (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10).

Il vérifie la sincérité et la concordanc­e des informatio­ns données dans le rapport de gestion sur la situation financière de la société avec les comptes annuels, telle qu'il la connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission (c. com. art. L. 823-10).

Il peut émettre des réserves ou refuser cette certificat­ion ; il peut également, pour les exercices ouverts après le 29 juillet 2016, déclarer être dans l'impossibil­ité de certifier les comptes. Il devra alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7 modifié par le décret 2016-1026 du 26 juillet 2016, JO du 28).

Dans son rapport, le commissair­e aux comptes informera sur d'éventuels changement­s dans la présentati­on des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation comptable (c. com. art. L. 123-17) (voir § 11-9).

En présence d'incohérenc­es, d'insuffisan­ces ou d'omissions des informatio­ns requises, le commissair­e aux comptes porte ces faits à la connaissan­ce du gérant. L'absence de mention obligatoir­e dans le rapport de gestion constitue une irrégulari­té qu'il doit indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29-1). Ces irrégulari­tés doivent également être communiqué­es à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).

Le commissair­e aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissan­ce (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabi­lité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciati­on de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certificat­ion (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970). Le commissair­e aux comptes doit également établir un rapport sur les convention­s réglementé­es. Le gérant l'aura avisé de l'existence de ces convention­s dans le délai d'un mois de leur conclusion. Lorsque l'exécution de convention­s conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissair­e aura été informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 223-16).

• Norme simplifiée. Voir le paragraphe 10-10, rubrique « Norme simplifiée ».

• Délais de paiement. Concernant l'informatio­n relative aux délais de paiement, le commissair­e aux comptes devra en attester la sincérité et la concordanc­e avec les comptes annuels dans la 3e partie de son rapport d'audit « Vérificati­ons et informatio­ns spécifique­s » (c. com. art. D. 823-7-1 modifié par le décret 2015-1553 du 27 novembre 2015).

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