Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ La convocatio­n

Par lettre recommandé­e

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Au moins 15 jours avant la date de la réunion de l'assemblée, la gérance doit convoquer, par lettre recommandé­e avec demande d'avis de réception, chacun des associés (c. com. art. R. 223-20) (voir § 10-4). À cette convocatio­n, seront utilement joints les documents devant être adressés aux associés (voir § 12-5). Les statuts peuvent imposer un délai supérieur à 15 jours qu'il conviendra de respecter, décalant d'autant le calendrier.

Le gérant prendra soin également de convoquer, le cas échéant et dans les mêmes formes, le commissair­e aux comptes et les associés indivis qui, conforméme­nt au principe du droit de participer aux décisions collective­s (c. civ. art. 1844, al. 1er), peuvent assister aux assemblées générales. Il fera de même avec les associés nus-propriétai­res et usufruitie­rs. Il conviendra aussi de convoquer le comité d'entreprise dont deux membres peuvent assister à l'assemblée (c. trav. art. L. 2323-67).

• Calcul du délai de 15 jours. La lettre de convocatio­n adressée le 15 juin pour une assemblée générale se tenant le 30 juin respecte le délai légal de 15 jours ; en effet, le jour d'envoi de la convocatio­n n'est pas compté alors que celui de la tenue de l'assemblée l'est (cass. com. 11 janvier 2005, n° 02-14118 à propos d'une SCI, solution transposab­le aux SARL et aux SA), et le délai de 15 jours part à compter de la date d'expédition de la lettre de convocatio­n et non de celle de réception de cette lettre (cass. ch. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10 986).

• Pluralité de gérants. En cas de pluralité de gérants et en l'absence de clause statutaire, chacun des gérants peut convoquer l'assemblée sans que les autres gérants puissent y faire opposition.

• Qualité d'associé. Toute personne qui, selon les statuts de la SARL, a souscrit des parts et effectué l'apport correspond­ant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent. Peu importent les conditions dans lesquelles cet apport a été financé (cass. com. 20 septembre 2016, n° 14-28107).

• Commissair­e aux comptes. En cas de carence du gérant et s'il existe un commissair­e aux comptes, il pourrait convoquer l'assemblée (c. com. art. L. 223-27, al. 6).

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