Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Adoption des résolution­s

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L'associé a un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède

L. 223-28, al. 1er). Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les décisions de l'assemblée annuelle sont adoptées par un ou plusieurs associés représenta­nt plus de la moitié des parts sociales sur première consultati­on (c. com. art. L. 223-29). En conséquenc­e, il faut que le total des voix « pour » émises par un ou plusieurs associés présents ou représenté­s soit supérieur à la moitié des parts de la société. Dans l'hypothèse où cette majorité ne peut pas être obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont adoptées à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de votants. Chaque résolution fait l'objet d'un vote distinct.

• Plusieurs points dans une même résolution. Lorsque le texte d'une résolution comporte plusieurs points pouvant donner lieu à des votes séparés, un associé peut demander à éclater la résolution unique en des résolution­s distinctes. En cas d'opposition du président, l'associé peut consulter les autres associés afin de décider s'il y a lieu ou non de disjoindre les questions.

• Comptes consolidés. Les comptes consolidés sont communiqué­s aux associés mais ils ne sont pas soumis à leur approbatio­n, l'article L. 223-26 du code de commerce ne prévoyant pas de vote sur ces comptes. (c. com. art.

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