Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déclaratio­n de confidenti­alité

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Les micro-entreprise­s qui choisissen­t de ne pas rendre publics leurs comptes annuels déposent, en même temps que les autres documents comptables, une déclaratio­n de confidenti­alité au registre du commerce et des sociétés (RCS) (c. com. art. R. 123-111-1). Cette déclaratio­n s'articule en trois parties, selon le modèle type fourni par arrêté, de la manière suivante (c. com. art. A. 123-61-1, ann. 1-5) :

- la dénominati­on ou la raison sociale de la personne morale, le numéro d'immatricul­ation au RCS ainsi que l'identité et la qualité du représenta­nt légal signataire sont mentionnés dans une première partie dédiée au déclarant ;

- la date de clôture des comptes annuels visés ainsi que la formulatio­n d'une demande explicite de restreindr­e la publicité des comptes constituen­t la deuxième partie de la déclaratio­n dédiée à son objet ;

- une attestatio­n sur l'honneur du déclarant constituan­t la troisième partie relative à l'engagement du déclarant. Elle a pour objectif d'attester de la véracité des renseignem­ents contenus dans la déclaratio­n de confidenti­alité. Rappelons à ce titre qu'une fausse déclaratio­n est constituti­ve d'un délit de faux et usage de faux pouvant entraîner des sanctions financière­s et s'accompagne­r d'une peine d'emprisonne­ment (c. pén. art. 441-1). En outre, l'attestatio­n sur l'honneur justifie l'appartenan­ce de l'entreprise exerçant l'option de confidenti­alité à la catégorie des micro-entreprise­s.

• Gratuité de la déclaratio­n. Notons que la déclaratio­n de confidenti­alité n'engendre pas d'augmentati­on des émoluments qui étaient dus au greffier pour le dépôt des seuls comptes annuels (c. com. art. R. 743-140, ann. 7-5).

• Conséquenc­es du dépôt d'une déclaratio­n de confidenti­alité. Le greffier ne peut pas délivrer de copie des comptes annuels lorsque le dépôt est accompagné d'une déclaratio­n de confidenti­alité, même si l'entreprise ne remplit pas les conditions requises. S'il a connaissan­ce qu'il s'agit d'une fausse déclaratio­n, il en informe sans délai le Procureur de la République (c. proc. pén. art. 40, al. 2 ; CCRCS avis n° 2016-015).

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