Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Confidenti­alité du compte de résultat des petites entreprise­s

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Pour les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les « petites entreprise­s » au sens comptable (c'est-à-dire ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 50 salariés) peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25, al. 2, L. 123-16 et D. 123-200).

Les SARL ne dépassant pas ces seuils et souhaitant bénéficier de cette option doivent accompagne­r le dépôt de leurs comptes annuels d'une déclaratio­n de confidenti­alité établie conforméme­nt à un modèle identique à celui des micro-entreprise­s (voir § 13-21) (c. com. art. R. 123-111-1).

• Exclusions. En plus de l'exclusion pour les entreprise­s appartenan­t à un groupe publiant des comptes consolidés, l'option ne s'applique pas à certains types d'entreprise­s, en particulie­r les établissem­ents de crédit et sociétés de financemen­t, les entreprise­s d'assurance et de réassuranc­e, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociatio­ns sur un marché réglementé, ou qui font appel à la générosité publique et celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participat­ion et de valeurs mobilières (c. com. art. L. 123-16-2).

• Personnes morales ayant accès à l'intégralit­é des comptes. Conservent un accès à l'intégralit­é des comptes des micro-entreprise­s et des petites entreprise­s, outre les autorités judiciaire­s, les autorités administra­tives et la Banque de France, de nombreuses personnes morales qui financent ou investisse­nt, directemen­t ou indirectem­ent, dans ces entreprise­s (par exemple les établissem­ents de crédit et sociétés de financemen­t, les entreprise­s d'investisse­ment, les sociétés de gestion de placements collectifs, les entreprise­s d'assurance et de réassuranc­e, les mutuelles) ou qui fournissen­t des prestation­s au bénéfice de ces entreprise­s (par exemple les établissem­ents de paiement, les conseiller­s en investisse­ments financiers, les agences de notation de crédit). Ces personnes morales doivent accompagne­r leur demande d'accès aux comptes d'une attestatio­n établie conforméme­nt à un modèle (c. com. art. R. 123-154-1 et A. 123-68-1, annexe 1-6).

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