Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises
Pour les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les « petites entreprises » au sens comptable (c'est-à-dire ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 50 salariés) peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25, al. 2, L. 123-16 et D. 123-200).
Les SARL ne dépassant pas ces seuils et souhaitant bénéficier de cette option doivent accompagner le dépôt de leurs comptes annuels d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle identique à celui des micro-entreprises (voir § 13-21) (c. com. art. R. 123-111-1).
• Exclusions. En plus de l'exclusion pour les entreprises appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés, l'option ne s'applique pas à certains types d'entreprises, en particulier les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'assurance et de réassurance, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou qui font appel à la générosité publique et celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières (c. com. art. L. 123-16-2).
• Personnes morales ayant accès à l'intégralité des comptes. Conservent un accès à l'intégralité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises, outre les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France, de nombreuses personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans ces entreprises (par exemple les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles) ou qui fournissent des prestations au bénéfice de ces entreprises (par exemple les établissements de paiement, les conseillers en investissements financiers, les agences de notation de crédit). Ces personnes morales doivent accompagner leur demande d'accès aux comptes d'une attestation établie conformément à un modèle (c. com. art. R. 123-154-1 et A. 123-68-1, annexe 1-6).