Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Taxation sur la marge si l'acquisitio­n n'a pas ouvert droit à déduction

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Selon les dispositio­ns légales, la TVA est calculée sur la marge lorsque le profession­nel assujetti à la TVA et agissant en tant que tel n'a pas pu déduire la TVA lors de l'acquisitio­n du bien (CGI art. 268 ; BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§§ 30 à 50-02/03/2016 ; voir RF 1065, § 6176). Le texte de l'article 268 du CGI n'exige aucune autre condition à l'applicatio­n de la TVA sur la marge. Dans notre hypothèse (voir § 2-1), c'est donc à bon droit que le profession­nel (marchand de biens ou le lotisseur) calcule la TVA sur la marge lors de la cession du terrain à bâtir.

La base d'imposition à la TVA est alors constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé majoré des charges, ou la valeur vénale des biens si elle est supérieure, et, d'autre part, les sommes que le cédant a versées au titre de l'acquisitio­n de l'immeuble revendu. Or l'administra­tion fiscale n'est pas de cet avis et soumet l'applicatio­n de la TVA sur la marge à une condition d'identité entre le bien acquis et le bien vendu et à une division parcellair­e préalable à l'acquisitio­n du bien par le profession­nel assujetti.

Selon le juge administra­tif, la dispositio­n de l'article 268 du CGI vise à compenser l'absence de droit à déduction d'un assujetti lorsqu'il a acquis, en vue de la revente, un terrain à bâtir à un non assujetti (CAA Lyon 24 novembre 2016, n° 15LY01276).

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