Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Taxation sur la marge si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction
Selon les dispositions légales, la TVA est calculée sur la marge lorsque le professionnel assujetti à la TVA et agissant en tant que tel n'a pas pu déduire la TVA lors de l'acquisition du bien (CGI art. 268 ; BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§§ 30 à 50-02/03/2016 ; voir RF 1065, § 6176). Le texte de l'article 268 du CGI n'exige aucune autre condition à l'application de la TVA sur la marge. Dans notre hypothèse (voir § 2-1), c'est donc à bon droit que le professionnel (marchand de biens ou le lotisseur) calcule la TVA sur la marge lors de la cession du terrain à bâtir.
La base d'imposition à la TVA est alors constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé majoré des charges, ou la valeur vénale des biens si elle est supérieure, et, d'autre part, les sommes que le cédant a versées au titre de l'acquisition de l'immeuble revendu. Or l'administration fiscale n'est pas de cet avis et soumet l'application de la TVA sur la marge à une condition d'identité entre le bien acquis et le bien vendu et à une division parcellaire préalable à l'acquisition du bien par le professionnel assujetti.
Selon le juge administratif, la disposition de l'article 268 du CGI vise à compenser l'absence de droit à déduction d'un assujetti lorsqu'il a acquis, en vue de la revente, un terrain à bâtir à un non assujetti (CAA Lyon 24 novembre 2016, n° 15LY01276).