Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Consolidat­ion du chiffre d'affaires pour les sociétés appartenan­t à un groupe fiscal intégré

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Pour l'applicatio­n du barème de la CVAE, le chiffre d'affaires est, en principe, apprécié au niveau de l'entreprise.

Toutefois, afin de faire obstacle à des comporteme­nts d'optimisati­on résultant d'opérations de restructur­ation, le législateu­r a prévu que, lorsqu'une société est membre d'un groupe fiscalemen­t intégré, au sens de l'article 223 A du CGI, le chiffre d'affaires à retenir pour l'applicatio­n du barème de la CVAE s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe (CGI art. 1586 quater, I bis, al. 1).

C'est cette consolidat­ion du chiffre d'affaires, contestée par une société, et renvoyée par le Conseil d'état (CE 1er mars 2017, n° 406024) au Conseil constituti­onnel, qui vient d'être invalidée.

Rappelons que le régime de l'intégratio­n fiscale ne s'applique qu'en cas de détention d'au moins 95 % du capital (CGI art. 223 A).

La CVAE est une imposition distincte de L'IS et le barème progressif de la CVAE est sans lien avec le régime de l'intégratio­n fiscale. La CVAE est établie au niveau de chaque entité du groupe. La consolidat­ion des chiffres d'affaires au niveau du groupe ne vaut que pour l'applicatio­n du barème à cette entité.

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