Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Date d'effet immédiate et portée de la décision
Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi 2010-1657 de finances pour 2011.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 20 mai 2017, date de publication de la décision 2017-629 du Conseil constitutionnel au Journal officiel.
Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.
À notre avis, les sociétés concernées devraient pouvoir s'en prévaloir, et se dispenser d'opérer la consolidation des chiffres d'affaires des entités du groupe, pour le calcul de l'acompte de CVAE du 15 juin 2017 (voir @ §§ 10-9 et 10-16).
Cette déclaration d'inconstitutionnalité ne concerne pas les sociétés membres d'un groupe dont la société mère est un établissement public industriel et commercial (EPIC), mentionné à l'article 223 A bis du CGI. En effet, la consolidation du chiffre d'affaires dans ces groupes de sociétés a été ajoutée à l'article 1586 quater du CGI dans sa rédaction résultant de l'article 20, I. 3° de la loi 2014-891 de finances rectificative du 8 août 2014 dont le Conseil constitutionnel n'était pas saisi.
Notons que cette décision d'inconstitutionnalité impacte le budget de l'état et non pas celui des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre qui perçoivent la CVAE. En effet, la différence entre les sommes perçues par les collectivités et le montant réellement acquitté par les entreprises en application du barème est prise en charge par l'état.
Il appartiendra au prochain législateur, s'il le souhaite, de s'emparer de cette question. Les sociétés qui se seront dispensées de consolider le chiffre d'affaires pour l'acompte de juin 2017 (et celui de septembre 2017) pourraient être amenées à opérer une régularisation lors du versement du solde de CVAE 2017 en mai 2018.
« Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises »,
RF 1076, §§ 3 et 2204 à 2216