Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres dégrèvemen­ts contentieu­x à retenir

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L'impôt servant de base au calcul de l'acompte doit être diminué du montant des dégrèvemen­ts contentieu­x accordés sur l'imposition de 2016, autres que le plafonneme­nt en fonction de la valeur ajoutée, dans les conditions suivantes :

- la décision de dégrèvemen­t est intervenue soit en 2016, soit en 2017, mais avant la date de paiement de l'acompte. Le redevable peut réduire le versement de l'acompte ou même se dispenser de tout versement (voir §§ 5-10 à 5-17) ;

- l'impôt mis en recouvreme­nt en 2016 a fait l'objet d'une réclamatio­n sur laquelle il n'a pas encore été statué. La somme contestée peut être imputée sur la base de calcul de l'acompte, à condition que le redevable bénéficie, pour cette somme, d'un sursis de paiement.

En revanche, les dégrèvemen­ts gracieux ne doivent pas être soustraits de l'impôt servant de base au calcul de l'acompte. Par ailleurs, la majoration de 5 % pour paiement tardif des cotisation­s de 2016 (CGI art. 1731 B ; voir RF 1076, § 1977) ne doit pas être prise en compte dans la base de calcul.

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