Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Précisions diverses sur la procédure prud'homale

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Un décret tire les conséquenc­es de la réforme, par la loi Travail, de certains aspects de la procédure prud'homale, notamment la faculté offerte au bureau de conciliati­on et d'orientatio­n et au bureau de jugement de prononcer, par ordonnance, la clôture de l'instructio­n (c. trav. art. R. 1454-19-3 et R. 1454-19-4 ; voir FH 3657, § 4-71). Ce texte offre par ailleurs aux signataire­s d'une transactio­n la possibilit­é de la faire homologuer par le bureau de conciliati­on (c. trav. art. R. 1471-1 modifié). Enfin, le décret précise les nouvelles modalités de contestati­on d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, qui nécessiten­t désormais de saisir le conseil de prud'hommes, en vue de la désignatio­n d'un médecin-expert (c. trav. art. R. 4624-45 modifié ; c. trav. art. R. 4624-45-1 et R. 462445-2 nouveaux ; voir FH 3657, § 4-32). Ce dernier point sera détaillé prochainem­ent dans le Feuillet hebdomadai­re, dans une synthèse relative au nouveau régime de l'inaptitude.

RF 1077, §§ 2031, 2209 et 5214 Le cas particulie­r des saisies de rémunérati­on. Lorsque la rémunérati­on d'un salarié est saisie, l'employeur doit faire connaître (c. trav. art. L. 3252-9) :

- la situation de droit existant entre luimême et la personne employée ;

- les cessions et saisies en cours d'exécution.

L'employeur qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaratio­n, ou fait une déclaratio­n mensongère, peut être condamné au paiement d'une amende civile. Le maximum de l'amende, qui était jusqu'ici de 3 000 €, est de 10 000 € depuis le 11 mai 2017 (c. trav. art. R. 3252-25).

Décret 2017-1008 du 10 mai 2017, JO du 11, texte 147

RF 2016-1, § 1207

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