Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Portée des présomptions
S'agissant des titres répondant à la définition comptable des titres de participation, l'affectation comptable opérée par l'entreprise constitue, sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation, la rectification par l'administration de la position retenue par l'entreprise ne devant intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle. Sur cette question, l'administration reprend dans sa doctrine les récentes précisions apportées par le juge de l'impôt (voir §§ 1-3 à 1-8).
Pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange, l'inscription comptable au compte « Titres de titre de participation » ou dans la subdivision spéciale constitue une présomption irréfragable opposable à l'administration. Autrement dit, dès lors que les titres concernés remplissent les conditions du régime des sociétés mères et la condition relative aux droits de vote (voir § 1-10), et sont inscrits en comptabilité au compte « Titres de titre de participation » ou dans la subdivision spéciale d'un autre compte de bilan, l'administration ne peut pas remettre en cause leur qualification.