Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Actions d'auto-contrôle

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Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directemen­t ou indirectem­ent le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent pas être exercés à l'assemblée générale de la société (c. com. art. L. 233-31). Ces titres sont donc privés de droit de vote.

Pour ce qui concerne la branche comptable de la définition (voir § 1-1), l'administra­tion avait précisé que les actions d'auto-contrôle ne pouvaient pas être considérée­s comme des titres de participat­ion éligibles au taux réduit d'imposition, dès lors qu'ils sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres (BOFIPBIC-PVMV-30-10-§ 190-12/09/2012). Pour le Conseil d'état, cette doctrine est illégale. Alors que ni les dispositio­ns de l'article 219, I du CGI ni aucune autre dispositio­n de ce code ne conditionn­ent le bénéfice du régime fiscal des titres de participat­ion à l'exercice des droits de vote, le ministre ne s'est pas borné à expliciter la loi, mais y a ajouté des dispositio­ns nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre (CE 20 octobre 2016, n° 397537 ; voir RF 1080, § 1712). L'administra­tion rapporte donc aujourd'hui sa doctrine.

Elle précise que les titres d'auto-contrôle, bien que dépourvus de droit de vote, peuvent néanmoins revêtir la nature de titres de participat­ion lorsqu'ils s'inscrivent dans des détentions répondant aux caractéris­tiques exposées par l'administra­tion pour les sociétés soeurs. Ces caractéris­tiques sont les suivantes.

Lorsqu'une filiale appartenan­t à un groupe de sociétés détient durablemen­t une participat­ion dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participat­ion s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabili­té. Deux filiales appartienn­ent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directemen­t ou indirectem­ent par une même société. Dès lors que l'appartenan­ce à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société soeur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participat­ion, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablemen­t (BOFIP-BIC-PVMV30-10-§ 110-03/05/2017).

Par constructi­on, précise l'administra­tion, les titres d'auto-contrôle portant sur la société mère du groupe ne présentent aucune utilité pour l'activité de la filiale détentrice, ni pour conforter le contrôle du groupe par la société faîtière (BOFIP-BIC-PVMV-30-10-§ 190-03/05/2017). Précisons que les actions d'auto-contrôle ne peuvent pas bénéficier du régime des plus-values à long terme, au sens de la définition fiscale des titres de participat­ion (voir § 1-1), si le respect du double seuil de 5 % du capital et des droits de vote n'est pas respecté, celui-ci étant une condition nécessaire pour l'applicatio­n du régime des plus-values ou moins-values à long terme (voir § 1-10).

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