Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Actions d'auto-contrôle
Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent pas être exercés à l'assemblée générale de la société (c. com. art. L. 233-31). Ces titres sont donc privés de droit de vote.
Pour ce qui concerne la branche comptable de la définition (voir § 1-1), l'administration avait précisé que les actions d'auto-contrôle ne pouvaient pas être considérées comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition, dès lors qu'ils sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres (BOFIPBIC-PVMV-30-10-§ 190-12/09/2012). Pour le Conseil d'état, cette doctrine est illégale. Alors que ni les dispositions de l'article 219, I du CGI ni aucune autre disposition de ce code ne conditionnent le bénéfice du régime fiscal des titres de participation à l'exercice des droits de vote, le ministre ne s'est pas borné à expliciter la loi, mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre (CE 20 octobre 2016, n° 397537 ; voir RF 1080, § 1712). L'administration rapporte donc aujourd'hui sa doctrine.
Elle précise que les titres d'auto-contrôle, bien que dépourvus de droit de vote, peuvent néanmoins revêtir la nature de titres de participation lorsqu'ils s'inscrivent dans des détentions répondant aux caractéristiques exposées par l'administration pour les sociétés soeurs. Ces caractéristiques sont les suivantes.
Lorsqu'une filiale appartenant à un groupe de sociétés détient durablement une participation dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participation s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabilité. Deux filiales appartiennent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par une même société. Dès lors que l'appartenance à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société soeur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participation, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablement (BOFIP-BIC-PVMV30-10-§ 110-03/05/2017).
Par construction, précise l'administration, les titres d'auto-contrôle portant sur la société mère du groupe ne présentent aucune utilité pour l'activité de la filiale détentrice, ni pour conforter le contrôle du groupe par la société faîtière (BOFIP-BIC-PVMV-30-10-§ 190-03/05/2017). Précisons que les actions d'auto-contrôle ne peuvent pas bénéficier du régime des plus-values à long terme, au sens de la définition fiscale des titres de participation (voir § 1-1), si le respect du double seuil de 5 % du capital et des droits de vote n'est pas respecté, celui-ci étant une condition nécessaire pour l'application du régime des plus-values ou moins-values à long terme (voir § 1-10).