Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conditions de remboursem­ent du salaire à l'employeur

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Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale (c. trav. art. L. 23-114-1). L'employeur se fait ensuite rembourser par l'organisati­on syndicale qui a désigné le salarié (c. trav. art. L. 23-114-3).

Le décret précise les informatio­ns que l'employeur transmet, dans les 3 mois, au syndicat avec sa demande de remboursem­ent (c. trav. art. R. 23-113-2 nouveau) :

- l'identité du salarié ;

- le nombre d'heures pour lesquelles le remboursem­ent est demandé ;

- le montant du salaire maintenu et des cotisation­s et contributi­ons sociales y afférentes, ainsi que tout document permettant de vérifier ce montant ;

- le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofe­ssionnelle pour la période considérée.

L'employeur doit aussi joindre à sa demande de remboursem­ent l'informatio­n du salarié lui indiquant l'utilisatio­n de son crédit d'heures.

Si, dans les 3 mois de la réception de la demande complète, l'organisati­on syndicale ne l'a pas remboursé, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire après en avoir informé le salarié au moins 30 jours à l'avance. La retenue doit respecter les limites suivantes (c. trav. art. R. 23-113-1 à R. 23-113-3 nouveaux et R. 2145-7) :

- 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;

- en 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 € et inférieur ou égal à 1 200 € ;

- en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €. Le décret pose une condition à cette retenue sur salaire : l'employeur ne peut pas y procéder lorsqu'il a transmis sa demande de remboursem­ent au syndicat plus de 3 mois après l'utilisatio­n des heures de délégation (c. trav. art. R. 23-113-3, III, nouveau).

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