Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conditions de remboursement du salaire à l'employeur
Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale (c. trav. art. L. 23-114-1). L'employeur se fait ensuite rembourser par l'organisation syndicale qui a désigné le salarié (c. trav. art. L. 23-114-3).
Le décret précise les informations que l'employeur transmet, dans les 3 mois, au syndicat avec sa demande de remboursement (c. trav. art. R. 23-113-2 nouveau) :
- l'identité du salarié ;
- le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;
- le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes, ainsi que tout document permettant de vérifier ce montant ;
- le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.
L'employeur doit aussi joindre à sa demande de remboursement l'information du salarié lui indiquant l'utilisation de son crédit d'heures.
Si, dans les 3 mois de la réception de la demande complète, l'organisation syndicale ne l'a pas remboursé, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire après en avoir informé le salarié au moins 30 jours à l'avance. La retenue doit respecter les limites suivantes (c. trav. art. R. 23-113-1 à R. 23-113-3 nouveaux et R. 2145-7) :
- 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 € ;
- en 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 € et inférieur ou égal à 1 200 € ;
- en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €. Le décret pose une condition à cette retenue sur salaire : l'employeur ne peut pas y procéder lorsqu'il a transmis sa demande de remboursement au syndicat plus de 3 mois après l'utilisation des heures de délégation (c. trav. art. R. 23-113-3, III, nouveau).