Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Accréditation d'un représentant fiscal
Lorsque le débiteur de la retenue n'est pas établi en France, il doit faire accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place (CGI art. 1671, 1 ; voir FH 3675, § 13-3).
Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des 12 derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de TVA et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de TVA et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (CGI, ann. III art. 357 H bis). Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant. Cette obligation ne s'applique pas si le débiteur est établi dans un autre État membre de l'union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (CGI art. 1671, al. 2 et 3).
• La demande d'accréditation, qui doit être adressée par le représentant fiscal au service des impôts des entreprises étrangères, doit mentionner (CGI, ann. III art. 357 H bis) :
- les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
- sa date d'effet ;
- sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible.
L'octroi ou le refus de l'accréditation est notifié au représentant par le service des impôts des entreprises étrangères.