Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La TASCOM a la nature d'un impôt local
La TASCOM constitue, depuis les impositions 2011, un impôt local du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale. La disposition selon laquelle les réclamations relatives à cette taxe sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (loi 72-657 du 13 juillet 1972, art. 3) n'a pas d'incidence au regard des règles contentieuses applicables aux impôts locaux (c. just. adm. art. R. 811-1, 4°).
Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la TASCOM.
La circonstance que, depuis le 1er janvier 2015, le produit de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales instituée à la charge des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² soit affecté au budget de l'état n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère d'impôt local de la taxe, dès lors que son produit reste majoritairement affecté aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
FH 3694, § 4-33 du TGI, qui statue dans les 8 jours. Cette action en justice n'a cependant pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CE (c. trav. art. L. 2323-3 et R. 2323-1-1). Cette dernière disposition pose difficulté, notamment en raison de l'interprétation très stricte qu'en fait la Cour de cassation. Celle-ci considère en effet que même si le juge tarde à se prononcer et laisse le délai de consultation s'écouler, le CE est censé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-13363 FSPBI ; voir FH 3661, § 3-7). Estimant que ce mécanisme était susceptible de porter atteinte au principe d'égal accès des citoyens à la justice, au droit à un recours effectif et au principe de participation des travailleurs, des justiciables ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité, que la Cour de cassation a consenti à transmettre au Conseil constitutionnel. Celui-ci doit se prononcer au plus tard le 1er septembre 2017.
CE 2 juin 2017, n° 405595
RF 1078, §§ 2703, 2705, 2706 et 2709