Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Les courriels sont une preuve valable, même si l'employeur n'a pas déclaré la messagerie

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Une cour d'appel avait écarté des débats les courriels produits par l'employeur pour justifier le licencieme­nt pour insuffisan­ce profession­nelle de son directeur administra­tif et financier. En effet, pour les juges, dès lors que l'entreprise n'avait pas déclaré sa messagerie électroniq­ue à la CNIL, elle ne pouvait pas utiliser les courriels profession­nels échangés avec le salarié.

La Cour de cassation censure néanmoins cette décision, car un système de messagerie « classique » ne fait l'objet que d'une déclaratio­n simplifiée (norme simplifiée n° 46 ; délib. CNIL 2005-2 du 13 janvier 2005, JO 17 février). Ce traitement automatisé de données n'est donc pas susceptibl­e de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Par conséquent, l'absence de déclaratio­n simplifiée ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistré­s et conservés par le système informatiq­ue. Ajoutons que la solution aurait de toute évidence été différente si la messagerie s'était doublée d'un mécanisme de contrôle de l'activité des salariés. Dans ce cas, le traitement fait l'objet d'une déclaratio­n « normale » et la méconnaiss­ance de cette formalité interdit à notre sens de produire les courriels en justice.

RF 1067, §§ 441 et 5024 L'apport et les actions reçues sont censés être de valeur identique.

Par la suite, l'apporteur décide d'acheter le solde des titres de la SAS et une évaluation de leur prix est faite.

Lors de cette évaluation, il s'avère que l'activité de courtage valait moins que les actions reçues en contrepart­ie. Cette constatati­on conduit à réduire la valeur des titres de la SAS et, par voie de conséquenc­e, le prix de cession du solde des titres.

Les vendeurs engagent alors un procès contre l'apporteur et obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation : l'insuffisan­ce des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participat­ion au capital social, cause un préjudice aux autres associés. Ils sont donc en droit d'en demander réparation.

Cass. soc. 1er juin 2017, n° 15-23522 FSPB

RF Web 2015-2, § 86

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