Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
… jugée insuffisante en l'absence de précisions d'actions concrètes à l'étranger
Au cas présent, pour justifier de l'activité de prospection commerciale à l'étranger exercée dans le cadre de ses fonctions de directeur « fusions-acquisitions », le contribuable produisait :
- son contrat de travail, précisant qu'il pouvait être amené à effectuer des déplacements à l'étranger ;
- des ordres de mission établis par son employeur ne comportant aucune précision sur l'objet des déplacements ;
- une attestation établie par le directeur commercial export et par le directeur des ressources humaines faisant état de séjours effectués à l'étranger par l'intéressé « en tant qu'ingénieur commercial export dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ».
Dans l'affaire, la cour d'appel de Versailles a considéré que les contribuables n'apportaient pas la preuve de l'activité de prospection commerciale. En effet, le juge s'est fondé sur le fait que cette attestation ne précisait pas les actions concrètes dans les pays où l'intéressé avait séjourné et permettant d'établir que celui-ci avait bien exercé une activité de prospection. Cette position est conforme à la jurisprudence. En effet, la cour administrative d'appel de Nancy avait déjà remis en cause une attestation de l'employeur concernant l'activité de prospection commerciale. Elle avait ainsi précisé que la fonction de « responsable commercial » n'impliquait nullement la réalisation de missions de prospection commerciale à l'étranger et retenu qu'une attestation produite en ce sens par l'employeur du contribuable était insuffisamment probante quant à l'existence d'une telle activité (CAA Nancy 23 mars 2017, n° 15NC01572).
« Impôt sur le revenu »,