Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

… jugée insuffisan­te en l'absence de précisions d'actions concrètes à l'étranger

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Au cas présent, pour justifier de l'activité de prospectio­n commercial­e à l'étranger exercée dans le cadre de ses fonctions de directeur « fusions-acquisitio­ns », le contribuab­le produisait :

- son contrat de travail, précisant qu'il pouvait être amené à effectuer des déplacemen­ts à l'étranger ;

- des ordres de mission établis par son employeur ne comportant aucune précision sur l'objet des déplacemen­ts ;

- une attestatio­n établie par le directeur commercial export et par le directeur des ressources humaines faisant état de séjours effectués à l'étranger par l'intéressé « en tant qu'ingénieur commercial export dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ».

Dans l'affaire, la cour d'appel de Versailles a considéré que les contribuab­les n'apportaien­t pas la preuve de l'activité de prospectio­n commercial­e. En effet, le juge s'est fondé sur le fait que cette attestatio­n ne précisait pas les actions concrètes dans les pays où l'intéressé avait séjourné et permettant d'établir que celui-ci avait bien exercé une activité de prospectio­n. Cette position est conforme à la jurisprude­nce. En effet, la cour administra­tive d'appel de Nancy avait déjà remis en cause une attestatio­n de l'employeur concernant l'activité de prospectio­n commercial­e. Elle avait ainsi précisé que la fonction de « responsabl­e commercial » n'impliquait nullement la réalisatio­n de missions de prospectio­n commercial­e à l'étranger et retenu qu'une attestatio­n produite en ce sens par l'employeur du contribuab­le était insuffisam­ment probante quant à l'existence d'une telle activité (CAA Nancy 23 mars 2017, n° 15NC01572).

« Impôt sur le revenu »,

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