Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un expert-comptable ne peut pas se charger de licencier le salarié d'un client

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Cass. soc. 26 avril 2017, n° 15-25204 FSPB

La procédure de licencieme­nt doit être conduite par l'employeur ou par un de ses représenta­nts, si ce dernier dispose d'une délégation de pouvoirs même implicite pour le faire (cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-42296, BC V n° 206). En tout état de cause, l'auteur du licencieme­nt doit appartenir à l'entreprise. La notion d'appartenan­ce s'apprécie avec souplesse puisque, par exemple, le directeur des ressources humaines de la société-mère peut notifier son licencieme­nt au salarié d'une filiale (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200, BC V n° 291).

Mais cette souplesse a des limites qui empêchent l'employeur de déléguer le pouvoir de licencier à son cabinet d'expertise comptable (cass. soc. 26 mars 2002, n° 99-43155, BC V n° 105 ; cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-30222, BC V n° 289). La Cour de cassation vient encore de le confirmer dans une affaire où l'employeur avait donné mandat à son expert-comptable pour le représente­r dans toutes les démarches relatives au licencieme­nt d'une salariée. L'expert-comptable avait conduit les différente­s étapes du licencieme­nt, en signant « pour ordre » la convocatio­n à l'entretien préalable et la notificati­on du licencieme­nt. Cette personne était étrangère à l'entreprise, la signature « pour ordre » de la lettre de licencieme­nt au nom de l'employeur ne pouvait être admise. La rupture était donc sans cause réelle et sérieuse.

RF 1075, §§ 122 et 137

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