Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un expert-comptable ne peut pas se charger de licencier le salarié d'un client
Cass. soc. 26 avril 2017, n° 15-25204 FSPB
La procédure de licenciement doit être conduite par l'employeur ou par un de ses représentants, si ce dernier dispose d'une délégation de pouvoirs même implicite pour le faire (cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-42296, BC V n° 206). En tout état de cause, l'auteur du licenciement doit appartenir à l'entreprise. La notion d'appartenance s'apprécie avec souplesse puisque, par exemple, le directeur des ressources humaines de la société-mère peut notifier son licenciement au salarié d'une filiale (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200, BC V n° 291).
Mais cette souplesse a des limites qui empêchent l'employeur de déléguer le pouvoir de licencier à son cabinet d'expertise comptable (cass. soc. 26 mars 2002, n° 99-43155, BC V n° 105 ; cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-30222, BC V n° 289). La Cour de cassation vient encore de le confirmer dans une affaire où l'employeur avait donné mandat à son expert-comptable pour le représenter dans toutes les démarches relatives au licenciement d'une salariée. L'expert-comptable avait conduit les différentes étapes du licenciement, en signant « pour ordre » la convocation à l'entretien préalable et la notification du licenciement. Cette personne était étrangère à l'entreprise, la signature « pour ordre » de la lettre de licenciement au nom de l'employeur ne pouvait être admise. La rupture était donc sans cause réelle et sérieuse.
RF 1075, §§ 122 et 137