Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rattacheme­nt des salariés

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L'effectif sera calculé en tenant compte de tous les salariés « affectés » au sein de chaque établissem­ent de l'entreprise situé dans la zone géographiq­ue de référence (zone de VT par zone de VT en province, Île-de-france pour la région parisienne) (c. gén. collect. terr. art. D. 2333-87 et D. 2531-7 modifiés). L'affectatio­n des salariés sera appréciée par référence à la règle de rattacheme­nt prévue pour les déclaratio­ns sociales, laquelle se réfère aux règles d'inscriptio­n sur le registre unique du personnel (voir § 1-20).

Des règles spécifique­s sont prévues pour certaines catégories de salariés, qui exercent leur activité en dehors de leur établissem­ent employeur :

- salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) ou d'un contrat de travail avec un groupement d'employeurs : leur employeur (ETT ou groupement d'employeurs) devra tenir compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où le VT a été institué (au niveau de l'île-de-france pour la région parisienne) ;

- autres salariés exerçant leur activité hors d'un établissem­ent de leur employeur : ce dernier devra tenir compte du lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutif­s dans chacune des zones où le VT a été institué (au niveau de l'île-de-france pour la région parisienne).

De fait, en fonction du lieu d'exécution de leur activité ou de leur mission, ces salariés pourront, selon les mois, être pris en compte dans différente­s zones de VT pour l'assujettis­sement. Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprise­s de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le VT (ou de la région en Île-de-france) sont exclus de la déterminat­ion des effectifs d'assujettis­sement.

Dans la nouvelle réglementa­tion, la notion de « rattacheme­nt » se substitue donc à celle de « lieu de travail », jusqu'alors prise en compte (voir RF 1085, § 3162). Là aussi, des précisions par circulaire seront les bienvenues pour éclairer toutes les incidences de ce changement.

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