Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prélèvemen­t à la source de l'impôt sur le revenu

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Il est précisé que, pour les employeurs entrant dans le champ de la DSN, celle-ci se substituer­a à la déclaratio­n fiscale prévue pour la retenue à la source (CGI art. 87-0 A ; c. séc. soc. art. R. 133-14, IV, 9° ; décret 2017-866 du 9 mai 2017, art. 3). Elle comprendra­it alors les données bancaires nécessaire­s au prélèvemen­t des montants dus au titre de la retenue à la source (c. séc. soc. art. R. 133-14 modifié, V, 1°, d).

Pour la déclaratio­n de la retenue à la source (CGI art. 87-0 A), il sera fait exception à la règle selon laquelle les sanctions DSN sont exclusives de toute autre sanction pour les mêmes faits qui serait fondée sur une réglementa­tion spécifique (c. séc. soc. art. R. 133-14, III modifié). Autrement dit, si un employeur se voit infliger les pénalités prévues par le code de la sécurité sociale en matière de DSN (retard, défaut de production, omission de salariés, etc.), il ne sera pas pour autant dispensé des sanctions prévues par le code général des impôts en cas de manquement à ses obligation­s déclarativ­es au titre de la mise en oeuvre de la retenue à la source.

Mais si tous les textes sont prêts pour la mise en oeuvre du prélèvemen­t à la source de l'impôt sur le revenu, rappelons que les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019, le temps d'évaluer le dispositif au moyen d'un audit et d'une expériment­ation (voir FH 3697, p. 2).

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