Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Il est précisé que, pour les employeurs entrant dans le champ de la DSN, celle-ci se substituera à la déclaration fiscale prévue pour la retenue à la source (CGI art. 87-0 A ; c. séc. soc. art. R. 133-14, IV, 9° ; décret 2017-866 du 9 mai 2017, art. 3). Elle comprendrait alors les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source (c. séc. soc. art. R. 133-14 modifié, V, 1°, d).
Pour la déclaration de la retenue à la source (CGI art. 87-0 A), il sera fait exception à la règle selon laquelle les sanctions DSN sont exclusives de toute autre sanction pour les mêmes faits qui serait fondée sur une réglementation spécifique (c. séc. soc. art. R. 133-14, III modifié). Autrement dit, si un employeur se voit infliger les pénalités prévues par le code de la sécurité sociale en matière de DSN (retard, défaut de production, omission de salariés, etc.), il ne sera pas pour autant dispensé des sanctions prévues par le code général des impôts en cas de manquement à ses obligations déclaratives au titre de la mise en oeuvre de la retenue à la source.
Mais si tous les textes sont prêts pour la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, rappelons que les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019, le temps d'évaluer le dispositif au moyen d'un audit et d'une expérimentation (voir FH 3697, p. 2).