Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres périodicit­és de paye

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Le plafond devra être ajusté « prorata temporis » en fonction de la périodicit­é de la paye pour deux catégories de salariés (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 2).

La première regroupe les salariés ne bénéfician­t pas de la mensualisa­tion, ce qui vise a priori les travailleu­rs à domicile, les saisonnier­s, les salariés intermitte­nts et les salariés temporaire­s (c. trav. art. L. 3242-1). Rappelons que les intéressés doivent être payés au moins 2 fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle (c. trav. art. L. 3242-3).

La seconde catégorie est constituée par les VRP, sachant que les commission­s doivent leur être payées au moins une fois tous les 3 mois (c. trav. art. L. 7313-7).

On notera que le décret ne fait plus référence à des règles précises de prorata. En particulie­r, il ne reprend pas pour l'avenir les règles antérieure­s, qui restent applicable­s jusqu'à la fin 2017 (décomposit­ion en plafonds périodique­s par quinzaine, semaine, jour pour les périodicit­és irrégulièr­es ; possibilit­é de calcul en 1/30e pour les périodicit­és exprimées en jours ; proratisat­ion du plafond mensuel par le rapport « nbre d'heures rémunérées/151,67 » lorsque la période est exprimée en heures) (voir « Les cotisation­s sociales de l'entreprise », RF 1085, §§ 5002, 5004 et 5005).

Le nouveau texte se contente de poser le principe d'un « prorata temporis », sans en détailler les modalités. Il n'y a pas de difficulté pour les cas les plus évidents (ex. : pour des VRP payés tous les 2 mois ou tous les 3 mois, le plafond à appliquer en paye sera respective­ment égal à 2 ou 3 fois le plafond mensuel).

Pour les autres périodicit­és, en particulie­r infra-mensuelles, les éclairages de l'administra­tion seront les bienvenues, mais on pourrait imaginer, par exemple que pour un saisonnier dont la paye couvre la période du 16 au 31 janvier 2018, le plafond soit de 16/31 × plafond mensuel.

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