Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le seuil de 10 % déclaré conforme à la Constitution
Le problème de l'effet de seuil
Le Conseil d'état a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce que l'effet de seuil de 10 % instauré dans le cadre du sursis d'imposition par les dispositions de l'article 150-0 B, al. 3 du CGI, dans sa version en vigueur avant la loi de finances rectificative pour 2016 (voir § 4-9), ne serait pas cohérent avec l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne tiendrait pas compte des facultés contributives des intéressés (CE 21 avril 2017, n° 407223).
En effet, en cas de dépassement du seuil de 10 %, aussi minime soit-il (1 € par exemple), c'est l'intégralité de la plus-value d'échange qui devient imposable immédiatement et non la plusvalue d'échange, à concurrence seulement, du montant de la soulte.
Selon le Conseil constitutionnel, cet effet de seuil instauré par le législateur lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus, soit une proportion significative de liquidités, n'est pas manifestement disproportionné. Par conséquent, l'effet de seuil de 10 % doit être déclaré conforme à la Constitution (C. constit., décision 2017-638 QPC du 16 juin 2017).
Cette décision rendue dans le cadre des apports bénéficiant du sursis d'imposition (CGI art. 150-0 B) est transposable à ceux bénéficiant du report d'imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter).
Quid des primes d'émission ?
Il était également reproché aux dispositions de l'article 150-0 B, al. 3 du CGI de contrevenir au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en échange pour l'appréciation du seuil de 10 %, elle conduit à traiter différemment les contribuables, selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport (CE 21 avril 2017, n° 407223).