Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'inéligibilité à la DUP des salariés mis à disposition en débat
Les salariés mis à disposition sont éligibles dans l'entreprise utilisatrice, mais sous certaines conditions et uniquement aux élections des délégués du personnel (DP). Ils ne peuvent pas être membre du comité d'entreprise (CE) (c. trav. art. L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1). Or, la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a prévu que la délégation unique du personnel (DUP) était désormais élue selon les règles du CE et non plus selon celles des DP (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18 ; c. trav. art. L. 2324-3 et L. 2326-2). Cette disposition a pour effet d'interdire aux salariés mis à disposition de se porter candidat à l'élection des membres de la DUP. En revanche, si l'entreprise utilisatrice a conservé un CE et des DP distincts, ces salariés peuvent toujours y exercer un mandat de représentant du personnel, en qualité de DP. Pour la Cour de cassation, il y a là une apparente rupture d'égalité qui justifie la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que le gouvernement a le projet de fusionner les DP, le CE et le CHSCT, dans le cadre de la réforme du code du travail par ordonnances (voir FH 3700, § 1-15).
RF 1078, § 810 régularité des reçus délivrés par les associations et les organismes à but non lucratif (OSBL) suite aux dons dont ils bénéficient dans le cadre du mécénat (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 art. 17 ; LPF art. L. 14 A). Cette procédure s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
Les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle dans les locaux de ces organismes sont précisées par un décret.
Le contrôle ne peut pas être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons en ait été informé par l'envoi d'un avis précisant les années soumises au contrôle et mentionnant expressément, sous peine de nullité de la procédure, qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF art. R* 14 A-1). Au plus tard 6 mois après la présentation de l'ensemble des justificatifs, l'administration des impôts doit informer l'organisme des résultats du contrôle et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer l'amende prévue pour délivrance de reçus irréguliers (CGI art. 1740 A). Cette information est effectuée par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations. La sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document (LPF art. R.* 14 A-2).
Enfin, lorsque le contrôle pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période (LPF art. R.* 14 A-3).
Cass. soc. 13 juillet 2017, n° 17-40041 FSPB
Dictionnaire fiscal RF, § 52475