Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'inéligibil­ité à la DUP des salariés mis à dispositio­n en débat

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Les salariés mis à dispositio­n sont éligibles dans l'entreprise utilisatri­ce, mais sous certaines conditions et uniquement aux élections des délégués du personnel (DP). Ils ne peuvent pas être membre du comité d'entreprise (CE) (c. trav. art. L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1). Or, la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a prévu que la délégation unique du personnel (DUP) était désormais élue selon les règles du CE et non plus selon celles des DP (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18 ; c. trav. art. L. 2324-3 et L. 2326-2). Cette dispositio­n a pour effet d'interdire aux salariés mis à dispositio­n de se porter candidat à l'élection des membres de la DUP. En revanche, si l'entreprise utilisatri­ce a conservé un CE et des DP distincts, ces salariés peuvent toujours y exercer un mandat de représenta­nt du personnel, en qualité de DP. Pour la Cour de cassation, il y a là une apparente rupture d'égalité qui justifie la transmissi­on au Conseil constituti­onnel d'une question prioritair­e de constituti­onnalité (QPC). Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que le gouverneme­nt a le projet de fusionner les DP, le CE et le CHSCT, dans le cadre de la réforme du code du travail par ordonnance­s (voir FH 3700, § 1-15).

RF 1078, § 810 régularité des reçus délivrés par les associatio­ns et les organismes à but non lucratif (OSBL) suite aux dons dont ils bénéficien­t dans le cadre du mécénat (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 art. 17 ; LPF art. L. 14 A). Cette procédure s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Les modalités de mise en oeuvre de ce contrôle dans les locaux de ces organismes sont précisées par un décret.

Le contrôle ne peut pas être engagé sans que l'organisme bénéficiai­re des dons en ait été informé par l'envoi d'un avis précisant les années soumises au contrôle et mentionnan­t expresséme­nt, sous peine de nullité de la procédure, qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF art. R* 14 A-1). Au plus tard 6 mois après la présentati­on de l'ensemble des justificat­ifs, l'administra­tion des impôts doit informer l'organisme des résultats du contrôle et, le cas échéant, de sa propositio­n d'appliquer l'amende prévue pour délivrance de reçus irrégulier­s (CGI art. 1740 A). Cette informatio­n est effectuée par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observatio­ns. La sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notificati­on de ce document (LPF art. R.* 14 A-2).

Enfin, lorsque le contrôle pour une période déterminée, est achevé, l'administra­tion ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période (LPF art. R.* 14 A-3).

Cass. soc. 13 juillet 2017, n° 17-40041 FSPB

Dictionnai­re fiscal RF, § 52475

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