Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Méthode comptable applicable en l'absence d'inscription
Pour l'application de la méthode comptable, la condition d'inscription des biens à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant, lorsque celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI (voir § 6-1), est considérée comme satisfaite dès lors que le propriétaire ou l'exploitant a l'obligation, au regard des règles comptables, d'inscrire les biens à l'actif de son bilan. Peu importe que cette obligation ait été respectée ou non (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 44-06/09/2017).
En effet, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, le Conseil d'état a jugé que l'administration fiscale est fondée à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du CGI, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI (CE 24 février 2017, n° 394158 ; BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 46-06/09/2017).
De même, pour les entreprises ayant pour activité principale la location de bâtiments ou de terrains industriels, peu importe que les immobilisations industrielles à évaluer soient effectivement ou non inscrites à l'actif (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 85-06/09/2017).
En outre, la circonstance qu'une immobilisation totalement amortie ne comporte plus qu'une valeur comptable nette nulle ne saurait conduire à considérer qu'elle n'est plus inscrite à l'actif du bilan (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 87-06/09/2017).