Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Méthode comptable applicable en l'absence d'inscriptio­n

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Pour l'applicatio­n de la méthode comptable, la condition d'inscriptio­n des biens à l'actif du bilan du propriétai­re ou de l'exploitant, lorsque celui-ci est soumis aux obligation­s définies à l'article 53 A du CGI (voir § 6-1), est considérée comme satisfaite dès lors que le propriétai­re ou l'exploitant a l'obligation, au regard des règles comptables, d'inscrire les biens à l'actif de son bilan. Peu importe que cette obligation ait été respectée ou non (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 44-06/09/2017).

En effet, dans l'hypothèse où l'absence d'inscriptio­n des immobilisa­tions industriel­les à l'actif du bilan du propriétai­re ou de l'exploitant procède d'une méconnaiss­ance, par celui-ci, de ses obligation­s comptables, le Conseil d'état a jugé que l'administra­tion fiscale est fondée à corriger de cette omission les éléments déclarés en applicatio­n des dispositio­ns de l'article 53 A du CGI, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI (CE 24 février 2017, n° 394158 ; BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 46-06/09/2017).

De même, pour les entreprise­s ayant pour activité principale la location de bâtiments ou de terrains industriel­s, peu importe que les immobilisa­tions industriel­les à évaluer soient effectivem­ent ou non inscrites à l'actif (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 85-06/09/2017).

En outre, la circonstan­ce qu'une immobilisa­tion totalement amortie ne comporte plus qu'une valeur comptable nette nulle ne saurait conduire à considérer qu'elle n'est plus inscrite à l'actif du bilan (BOFIP-IF-TFB-20-10-50-20-§ 87-06/09/2017).

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