Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pour la CJUE le droit à récupération de la TVA existe indépendamment des conditions d'exécution du contrat
Selon la CJUE, un État membre ne peut pas refuser à un assujetti qui n'est pas établi sur son territoire le droit au remboursement de la TVA acquittée au titre d'une importation de biens dans une situation où, au moment de cette importation, l'exécution du contrat était suspendue, l'opération ne s'est finalement pas réalisée et où l'assujetti n'a pas établi le cheminement ultérieur des biens en cause.
En effet, ce droit au remboursement existe dès lors que, au moment de l'opération d'importation, le requérant avait la qualité d'assujetti agissant en tant que tel et que les biens en cause étaient destinés à la réalisation d'une activité économique exercée à titre indépendant en dehors de l'état membre dans lequel cette taxe est due et qui ouvriraient droit à déduction si l'opération concernée était effectuée dans cet État membre.
Peu importe que le contrat ait été exécuté ou non entre les parties, que l'opération de vente ultérieure ait été ou non réalisée, et peu importe également le cheminement ultérieur des biens en cause.
Dans cette affaire, le CJUE fait une stricte lecture des conditions du remboursement de la TVA « 8e directive » (voir § 1-2).
La Cour fait observer que :
- le remboursement de la TVA « 8e directive » est le pendant du droit à déduction que l'assujetti exerce dans l'état où il est établi (État membre d'établissement),
- ce droit à déduction ne peut être limité eu égard au principe de neutralité de la taxe,
- en l'absence de circonstances frauduleuses ou abusives, le droit au remboursement une fois né reste acquis. Notamment, lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ayant donné lieu au remboursement dans le cadre de l'opération envisagée en raison de circonstances étrangères à sa volonté.
En conséquence, exiger de la société requérante qu'elle apporte la preuve que les biens en cause ont été finalement exportés en dehors de l'état membre de remboursement revient, en réalité, à ajouter une condition de fond au droit au remboursement de la taxe non prévue par les textes.
« La TVA »,
RF 1087, §§ 2164 à 2178