Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Précision sur le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle
Cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-20580 FPB
Pour rappel, la part des indemnités de rupture conventionnelle exonérée d'impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1). Ce sont donc, en premier lieu, les critères fiscaux qui s'appliquent pour déterminer l'assiette d'exonération de cotisations. Un des critères possibles prévoit que l'indemnité est exonérée à hauteur de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédant la rupture du contrat (dans une certaine limite) (CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).
Dans une affaire jugée le 21 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé ce qu'il fallait entendre par « rémunération annuelle brute » lorsque, au cours de la période de référence, le salarié n'a pas été tout le temps présent ou a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, et n'a donc pas touché tous ses salaires. En l'espèce, une salariée avait été en congé de maternité, puis en congé parental l'année précédant la rupture de son contrat. Pour calculer l'exonération, sa société avait reconstitué un salaire théorique par réintégration des salaires non perçus. À tort, selon la Cour de cassation. Pour elle, l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle devait être déterminée en fonction de la rémunération effectivement versée par l'entreprise à la salariée au cours de l'année civile antérieure à la rupture du contrat de travail.
La solution ainsi dégagée paraît aussi applicable aux indemnités de licenciement ou de mise à la retraite.
RF 1085, § 1216