Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Précision sur le régime social de l'indemnité de rupture convention­nelle

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Cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-20580 FPB

Pour rappel, la part des indemnités de rupture convention­nelle exonérée d'impôt sur le revenu est également exonérée de cotisation­s de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1). Ce sont donc, en premier lieu, les critères fiscaux qui s'appliquent pour déterminer l'assiette d'exonératio­n de cotisation­s. Un des critères possibles prévoit que l'indemnité est exonérée à hauteur de deux fois le montant de la rémunérati­on annuelle brute de l'année civile précédant la rupture du contrat (dans une certaine limite) (CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).

Dans une affaire jugée le 21 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé ce qu'il fallait entendre par « rémunérati­on annuelle brute » lorsque, au cours de la période de référence, le salarié n'a pas été tout le temps présent ou a perçu des indemnités journalièr­es de sécurité sociale, et n'a donc pas touché tous ses salaires. En l'espèce, une salariée avait été en congé de maternité, puis en congé parental l'année précédant la rupture de son contrat. Pour calculer l'exonératio­n, sa société avait reconstitu­é un salaire théorique par réintégrat­ion des salaires non perçus. À tort, selon la Cour de cassation. Pour elle, l'exonératio­n de l'indemnité de rupture convention­nelle devait être déterminée en fonction de la rémunérati­on effectivem­ent versée par l'entreprise à la salariée au cours de l'année civile antérieure à la rupture du contrat de travail.

La solution ainsi dégagée paraît aussi applicable aux indemnités de licencieme­nt ou de mise à la retraite.

RF 1085, § 1216

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