Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exceptions au délai de prescripti­on de 12 mois

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Tout comme lorsqu'il était fixé à 2 ans, ce délai de prescripti­on de droit commun ne s'applique pas aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (5 ans), aux actions en paiement ou en répétition du salaire (3 ans) et aux actions liées à une discrimina­tion ou à un harcèlemen­t moral ou sexuel (5 ans) (c. trav. art. L. 1134-5 et L. 3245-1 ; c. civ. art. 2224).

Il ne remplace pas, non plus, les délais de prescripti­on plus courts prévus par le code du travail, comme le délai de 6 mois applicable à la contestati­on du reçu pour solde de tout compte (c. trav. art. L. 1234-20).

Sans changement, on rappellera que les actions portant sur travail se prescriven­t par 2 ans (c. trav. art. L. 1471-1, al. 1). « l'exécution » du contrat de

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