Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Indemnisat­ion du licencieme­nt irrégulier

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Un licencieme­nt comportant des irrégulari­tés de procédure (ex. : défaut d'entretien préalable) ouvre droit, comme antérieure­ment, à une indemnité d'au plus un mois de salaire. Le droit à cette indemnité suppose que le licencieme­nt repose sur une cause réelle et sérieuse. En effet, en l'absence de cause réelle et sérieuse, l'irrégulari­té de procédure ne donne pas lieu à dommages et intérêts et le salarié a uniquement droit à l'indemnité pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse, dans les limites fixées par le barème légal (voir § 1-11).

Précisons que ces règles s'appliquent désormais à tous à tous les salariés, quels que soient leur ancienneté ou l'effectif de l'entreprise (voir § 1-16).

Il y a toutefois un changement de taille : le non-respect d'une procédure convention­nelle ou statutaire de consultati­on (ex. : commission de discipline prévue par la convention collective) est désormais rangé au rang de simple irrégulari­té de procédure (c. trav. art. L. 1235-2). Cette précision vise à faire échec à la jurisprude­nce qui assimilait ce type de procédure à une garantie de fond dont la violation rendait le licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse (voir RF 1088, § 141). Sur ce point, un doute subsiste quant à la date d'entrée en vigueur : licencieme­nts prononcés depuis le 24 septembre 2017 ou, dans la mesure où la règle est enchâssée dans la nouvelle version de l'article L. 1235-2 (dispositio­ns permettant de préciser le motif de licencieme­nt), date de publicatio­n du décret d'applicatio­n correspond­ant et au plus tard le 1er janvier 2018 (voir § 1-5) ? Dans le doute, les employeurs auront tout intérêt à veiller à bien respecter les éventuelle­s procédures convention­nelles de consultati­on auxquels ils sont soumis.

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