Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Démarche du juge en cas de pluralité de motifs

-

Un licencieme­nt peut être fondé sur plusieurs motifs distincts d'ordre personnel (ex. : faute grave et inaptitude). L'employeur est alors tenu de respecter les règles de procédure spécifique­s à chaque motif (cass. soc. 23 septembre 2003, n° 01-41478, BC V n° 242).

Avant l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail, en cas de pluralité de motifs de licencieme­nt, lorsque le juge relevait que l'un d'entre eux portait atteinte à une liberté ou un droit fondamenta­l (ex. : licencieme­nt en représaill­es de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, donc en violation du droit d'agir en justice), le licencieme­nt était considéré nul dans son ensemble. Le juge n'examinait pas le ou les autres motifs de licencieme­nt pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse (cass. soc. 8 février 2017, n° 15-28085 D).

Désormais, en présence d'une atteinte à une liberté fondamenta­le, le licencieme­nt reste nul, mais le juge pourra rechercher parmi les autres motifs l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licencieme­nt afin, le cas échéant, d'en tenir compte pour fixer l'indemnisat­ion du salarié (c. trav. art. L. 1235-2-1) et, par exemple, la minorer. Cela étant, c'est une possibilit­é ouverte au juge et celui-ci n'est donc pas tenu de la saisir. Dans tous les cas, l'indemnité sera fixée au regard des règles d'indemnisat­ion d'un licencieme­nt nul, avec un plancher minimum de 6 mois de salaire (voir § 1-13).

Cette mesure s'applique aux licencieme­nts prononcés à compter du 24 septembre 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-I). À notre sens, un licencieme­nt est « prononcé » à partir du moment où il est « notifié » (voir § 1-1).

Newspapers in French

Newspapers from France