Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Sécurisati­on du licencieme­nt économique

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

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Sauf précision contraire (voir §§ 1-24 et 1-27 à 1-31), le volet « licencieme­nt économique » de la réforme s'applique aux procédures de licencieme­nt engagées après la publicatio­n de l'ordonnance relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail, donc à compter du 24 septembre 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 40-V). L'ordonnance ne précise pas quand une procédure de licencieme­nt est réputée « engagée ». Cependant, si l'on raisonne par analogie avec les diverses réformes intervenue­s ces dernières années dans ce domaine, on devrait pouvoir considérer que la procédure de licencieme­nt est engagée, en cas de licencieme­nt individuel, par la convocatio­n à l'entretien préalable et, en cas de licencieme­nt collectif, par la convocatio­n des représenta­nts du personnel en vue de leur consultati­on (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18-XXXIII, JO du 16 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 94-II, JO du 9). Cette interpréta­tion reste néanmoins à confirmer.

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