Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Périmètre restreint à la France pour les groupes implantés à l'étranger

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Comme le prévoyait la loi d'habilitati­on, l'ordonnance s'approprie une question jusqu'alors traitée par le Cour de cassation en définissan­t le périmètre d'appréciati­on du motif économique de licencieme­nt.

Ainsi, les difficulté­s économique­s, les mutations technologi­ques ou la nécessité de sauvegarde­r la compétitiv­ité de l'entreprise s'apprécient, dans le secteur d'activité considéré (c. trav. art. L. 1233-3) :

- au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe (sans changement) ;

- dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à son propre secteur d'activité et à celui des entreprise­s du groupe auquel elle appartient « établies sur le territoire national ». Cette définition légale met donc un terme à la jurisprude­nce de la Cour de cassation, qui imposait de prendre en considérat­ion, le cas échéant, les entreprise­s implantées à l'étranger (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123 ; cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571, BC V n° 214).

La loi d'habilitati­on permettait de gouverneme­nt de prendre toute dispositio­n de nature à prévenir ou à tirer les conséquenc­es de la création artificiel­le, notamment en termes de présentati­on comptable, de difficulté­s économique­s à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressio­ns d'emplois (loi 2017-1340 du 15 septembre 2017, art. 3, 2°, b ; voir FH 3705, § 2-12). Mais à rebours du projet qui avait circulé fin août, le texte final de l'ordonnance n'en fait plus état. Cependant, le rapport joint à l'ordonnance indique que le juge contrôlera les fraudes, comme par exemple, les prix de transfert conduisant artificiel­lement à pénaliser une filiale française. Reste à savoir comme le juge construira sa jurisprude­nce et si, dans le cadre de son pouvoir d'interpréta­tion, il pourra élargir son périmètre d'appréciati­on aux entreprise­s

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