Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Périmètre restreint à la France pour les groupes implantés à l'étranger
Comme le prévoyait la loi d'habilitation, l'ordonnance s'approprie une question jusqu'alors traitée par le Cour de cassation en définissant le périmètre d'appréciation du motif économique de licenciement.
Ainsi, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient, dans le secteur d'activité considéré (c. trav. art. L. 1233-3) :
- au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe (sans changement) ;
- dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à son propre secteur d'activité et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient « établies sur le territoire national ». Cette définition légale met donc un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui imposait de prendre en considération, le cas échéant, les entreprises implantées à l'étranger (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123 ; cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571, BC V n° 214).
La loi d'habilitation permettait de gouvernement de prendre toute disposition de nature à prévenir ou à tirer les conséquences de la création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois (loi 2017-1340 du 15 septembre 2017, art. 3, 2°, b ; voir FH 3705, § 2-12). Mais à rebours du projet qui avait circulé fin août, le texte final de l'ordonnance n'en fait plus état. Cependant, le rapport joint à l'ordonnance indique que le juge contrôlera les fraudes, comme par exemple, les prix de transfert conduisant artificiellement à pénaliser une filiale française. Reste à savoir comme le juge construira sa jurisprudence et si, dans le cadre de son pouvoir d'interprétation, il pourra élargir son périmètre d'appréciation aux entreprises