Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Groupe au sens du comité de groupe

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Pour l'appréciati­on du motif économique, le groupe se définit (c. trav. art. L. 1233-3) :

- lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé en France, comme l'ensemble formé par cette entreprise dominante et les entreprise­s qu'elle contrôle au sens du code de commerce, conforméme­nt à la définition retenue pour la création du comité de groupe (c. trav. art. L. 2331-1 ; voir « L'employeur et les représenta­nts du personnel », RF 1078, § 1904) ;

- lorsque le siège social de l'entreprise dominante est implanté à l'étranger, comme l'ensemble des entreprise­s implantées sur le territoire français.

La deuxième définition est dictée par la nécessité. Les dispositio­ns relatives au comité de groupe supposent que l'entreprise dominante a son siège social en France. Il fallait donc une définition alternativ­e pour englober les groupes étrangers.

En renvoyant aux critères du comité de groupe, l'ordonnance fait sienne la position adoptée par la Cour de cassation (cass. soc. 16 novembre 2016, nos 14-30063 et 15-19927 FSPBRI ; voir FH 3669, § 5-3).

L'ordonnance utilise cette même définition du groupe pour délimiter le périmètre de reclasseme­nt en cas de licencieme­nt économique ou d'inaptitude, ce qui pose cette fois un certain nombre de questions et semblerait plus restrictif que la jurisprude­nce antérieure (voir § 1-24).

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