Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Périmètre d'applicatio­n des critères d'ordre des licencieme­nts à définir par accord collectif

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Avant la loi Macron du 6 août 2015, les critères d'ordre des licencieme­nts s'appliquaie­nt toujours au niveau de l'entreprise (cass. soc. 1er décembre 1998, n° 96-43980 D ; cass. soc. 18 mai 2011, n° 10-13618 D).

Or, cette règle posait difficulté, car elle aboutissai­t parfois à des situations jugées inéquitabl­es par les salariés (ex. : un établissem­ent de Lyon supprime un poste de manutentio­nnaire, mais c'est un manutentio­nnaire de l'établissem­ent de Niort qui est désigné par les critères d'ordre). Pour éviter de telles situations, la loi Macron du 6 août 2015 a laissé aux entreprise­s la liberté de définir le périmètre d'applicatio­n des critères d'ordre, mais uniquement en cas de licencieme­nt avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), c'est-à-dire de licencieme­nt collectif d'au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 288, JO du 7).

L'ordonnance relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail va beaucoup plus loin. Le nouveau dispositif ne tient plus compte de l'effectif de l'entreprise ou de la taille du licencieme­nt.

Un seul élément entre en considérat­ion : l'existence ou non d'un accord collectif qui fixe le périmètre d'applicatio­n des critères d'ordre des licencieme­nts (c. trav. art. L. 1233-5).

Si un tel accord est conclu, il s'applique sans restrictio­n particuliè­re. Le périmètre d'applicatio­n des critères peut donc correspond­re à l'entreprise ou à l'établissem­ent. Peu importe la nature

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