Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à définir par accord collectif
Avant la loi Macron du 6 août 2015, les critères d'ordre des licenciements s'appliquaient toujours au niveau de l'entreprise (cass. soc. 1er décembre 1998, n° 96-43980 D ; cass. soc. 18 mai 2011, n° 10-13618 D).
Or, cette règle posait difficulté, car elle aboutissait parfois à des situations jugées inéquitables par les salariés (ex. : un établissement de Lyon supprime un poste de manutentionnaire, mais c'est un manutentionnaire de l'établissement de Niort qui est désigné par les critères d'ordre). Pour éviter de telles situations, la loi Macron du 6 août 2015 a laissé aux entreprises la liberté de définir le périmètre d'application des critères d'ordre, mais uniquement en cas de licenciement avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), c'est-à-dire de licenciement collectif d'au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 288, JO du 7).
L'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail va beaucoup plus loin. Le nouveau dispositif ne tient plus compte de l'effectif de l'entreprise ou de la taille du licenciement.
Un seul élément entre en considération : l'existence ou non d'un accord collectif qui fixe le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements (c. trav. art. L. 1233-5).
Si un tel accord est conclu, il s'applique sans restriction particulière. Le périmètre d'application des critères peut donc correspondre à l'entreprise ou à l'établissement. Peu importe la nature