Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rupture du contrat d'un commun accord
Comme actuellement, l'acceptation par le salarié de la proposition de congé emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord à l'issue du congé (c. trav. art. L. 1237-18-4).
Les salariés protégés – élus du personnel, délégués syndicaux, etc. (voir RF 1078, § 5600) – pourront bénéficier du congé de mobilité. Toutefois, il faudra obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5822) et la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation administrative.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat sera soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5631).
Dans tous les cas (salariés protégés ou pas), l'employeur devra informer l'administration des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions qui seront précisées par décret (c. trav. art. L. 1237-18-5).
Le salarié dont le contrat a été rompu au terme d'un congé de mobilité pourra bénéficier de l'allocation d'assurance chômage s'il n'a pas retrouvé de travail (c. trav. art. L. 5421-1 ; voir RF 1088, § 2307).