Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rupture du contrat d'un commun accord

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Comme actuelleme­nt, l'acceptatio­n par le salarié de la propositio­n de congé emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord à l'issue du congé (c. trav. art. L. 1237-18-4).

Les salariés protégés – élus du personnel, délégués syndicaux, etc. (voir RF 1078, § 5600) – pourront bénéficier du congé de mobilité. Toutefois, il faudra obtenir l'autorisati­on de l'inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5822) et la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l'autorisati­on administra­tive.

Pour les médecins du travail, la rupture du contrat sera soumise à l'autorisati­on de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5631).

Dans tous les cas (salariés protégés ou pas), l'employeur devra informer l'administra­tion des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions qui seront précisées par décret (c. trav. art. L. 1237-18-5).

Le salarié dont le contrat a été rompu au terme d'un congé de mobilité pourra bénéficier de l'allocation d'assurance chômage s'il n'a pas retrouvé de travail (c. trav. art. L. 5421-1 ; voir RF 1088, § 2307).

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