Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Revitalisation du ou des bassins d'emplois affectés
Lorsque les suppressions d'emploi affecteront, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquelles elles seront implantées, les entreprises et les établissements concernés seront tenus de contribuer à la revitalisation de ces territoires et d'atténuer les effets des départs volontaires (c. trav. art. L. 1237-19-9 à L. 1237-19-14). Le mécanisme est similaire à celui prévu en cas de licenciement collectif pour motif économique (voir RF 1088, §§ 1205 à 1216).
Ainsi, l'obligation de revitalisation concerne, schématiquement, les entreprises et les établissements d'au moins 1 000 salariés, les entreprises appartenant à un groupe au sens du comité de groupe et les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise européen.
Les actions à entreprendre seront définies dans le cadre d'une convention signée avec l'administration et l'entreprise devra contribuer à leur financement par une contribution au moins égale à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.
« L'employeur et les représentants du personnel », « Rupture du contrat de travail »,
RF 1078, §§ 4019, 4020, 5728 RF 1088, §§ 131, 133, 141, 151, 153, 154, 157 à 159, 256, 258, 259, 267, 274, 565, 566, 630, 650, 658, 668, 676 à 678, 680 à 683, 710, 719, 720, 725 à 731, 786, 883, 885, 953, 969, 978, 983, 988, 1021, 1062, 1063, 1190 à 1195, 1209, 1230, 1243, 1252, 1253, 1291, 1301 à 1303, 1305, 1309, 1316, 1319, 1640, 1656, 2307