Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Négociation du protocole d'accord préélectoral
Dispense autorisée dans certaines TPE
Les règles d'engagement de la négociation sur le protocole d'accord préélectoral (PAP) restent inchangées. L'ordonnance ne modifie ni le principe de négociation d'un PAP avec les syndicats, ni les règles d'invitation des syndicats à la négociation (par tout moyen ou par courrier selon la catégorie de syndicats), ni les délais d'invitation (c. trav. art. L. 2314-5 ; voir RF 1078, §§ 500 et s.). En revanche, les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés sont dispensées, à l'instar de l'organisation des élections (voir § 2-26), de négocier un PAP lorsqu'aucun candidat ne s'est présenté dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel sur l'organisation des élections (c. trav. art. L. 2314-5).
Champ de négociation élargi
L'objet principal du PAP reste inchangé. Comme auparavant, il peut notamment modifier le nombre et la composition des collèges électoraux et doit préciser la répartition du personnel et celle des sièges dans les collèges électoraux (voir § 2-32).
L'ordonnance ajoute toutefois un nouveau champ de négociation envisageable. En effet, le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation lorsque le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui prévu par la loi au regard de l'effectif (c. trav. art. L. 2314-7). En d'autres termes, si les négociateurs optent pour une réduction du nombre de sièges, le volume des heures individuelles de délégation des élus est augmenté proportionnellement, et inversement.
La validité de cette clause est soumise à la condition de double majorité. Rappelons que cette règle s'applique déjà, sauf mention contraire du code du travail, à l'ensemble des clauses du PAP (c. trav. art. L. 2314-6).