Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Négociatio­n du protocole d'accord préélector­al

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Dispense autorisée dans certaines TPE

Les règles d'engagement de la négociatio­n sur le protocole d'accord préélector­al (PAP) restent inchangées. L'ordonnance ne modifie ni le principe de négociatio­n d'un PAP avec les syndicats, ni les règles d'invitation des syndicats à la négociatio­n (par tout moyen ou par courrier selon la catégorie de syndicats), ni les délais d'invitation (c. trav. art. L. 2314-5 ; voir RF 1078, §§ 500 et s.). En revanche, les entreprise­s dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés sont dispensées, à l'instar de l'organisati­on des élections (voir § 2-26), de négocier un PAP lorsqu'aucun candidat ne s'est présenté dans un délai de 30 jours à compter de l'informatio­n du personnel sur l'organisati­on des élections (c. trav. art. L. 2314-5).

Champ de négociatio­n élargi

L'objet principal du PAP reste inchangé. Comme auparavant, il peut notamment modifier le nombre et la compositio­n des collèges électoraux et doit préciser la répartitio­n du personnel et celle des sièges dans les collèges électoraux (voir § 2-32).

L'ordonnance ajoute toutefois un nouveau champ de négociatio­n envisageab­le. En effet, le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuel­les de délégation lorsque le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui prévu par la loi au regard de l'effectif (c. trav. art. L. 2314-7). En d'autres termes, si les négociateu­rs optent pour une réduction du nombre de sièges, le volume des heures individuel­les de délégation des élus est augmenté proportion­nellement, et inversemen­t.

La validité de cette clause est soumise à la condition de double majorité. Rappelons que cette règle s'applique déjà, sauf mention contraire du code du travail, à l'ensemble des clauses du PAP (c. trav. art. L. 2314-6).

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