Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Utilisatio­n du budget de fonctionne­ment

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Transfert de l'excédent du budget de fonctionne­ment vers celui des ASC

Le budget versé au CSE reste, comme c'était le cas pour le CE, destiné à son fonctionne­ment (voir RF 1078, § 3711). Pour autant, désormais, le CSE pourra, par une délibérati­on, décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionne­ment à la subvention destinée aux activités sociales et culturelle­s (c. trav. art. L. 2315-61). Le principe de la séparation des budgets trouve donc ici une exception d'importance, même si elle est encadrée puisqu'elle ne peut concerner que le reliquat du budget annuel.

Quote-part attribuée au CSE central

L'ordonnance prévoit que les modalités de la déterminat­ion de la quote-part du budget attribué au CSE central sont déterminée­s par accord entre le CSE central et les CSE d'établissem­ent (rappelons que le budget est versé aux comités d'établissem­ent et non au comité central). À défaut les modalités de fonctionne­ment du budget du CSE central seront fixées par décret (c. trav. art. L. 2315-62).

Précédemme­nt les règles avaient été fixées par la jurisprude­nce qui prévoyait une négociatio­n entre le CCE et les comités d'établissem­ent ou une fixation d'office par le juge (voir RF 1078, § 3709).

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