Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Utilisation du budget de fonctionnement
Transfert de l'excédent du budget de fonctionnement vers celui des ASC
Le budget versé au CSE reste, comme c'était le cas pour le CE, destiné à son fonctionnement (voir RF 1078, § 3711). Pour autant, désormais, le CSE pourra, par une délibération, décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (c. trav. art. L. 2315-61). Le principe de la séparation des budgets trouve donc ici une exception d'importance, même si elle est encadrée puisqu'elle ne peut concerner que le reliquat du budget annuel.
Quote-part attribuée au CSE central
L'ordonnance prévoit que les modalités de la détermination de la quote-part du budget attribué au CSE central sont déterminées par accord entre le CSE central et les CSE d'établissement (rappelons que le budget est versé aux comités d'établissement et non au comité central). À défaut les modalités de fonctionnement du budget du CSE central seront fixées par décret (c. trav. art. L. 2315-62).
Précédemment les règles avaient été fixées par la jurisprudence qui prévoyait une négociation entre le CCE et les comités d'établissement ou une fixation d'office par le juge (voir RF 1078, § 3709).