Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Trois grandes consultati­ons récurrente­s d'ordre public mais adaptables par accord

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L'ordonnance reprend l'architectu­re en trois pans de la loi Travail du 8 août 2016. Les dispositio­ns sont donc réparties entre celles qui sont d'ordre public, négociable­s et supplétive­s.

Les 3 grandes consultati­ons récurrente­s du CSE, identiques à celle antérieure­ment prévues pour un CE, sont d'ordre public. Le CSE doit donc, comme le CE, être consulté sur les orientatio­ns stratégiqu­es, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi (c. trav. art. L. 2312-17).

Toutefois, un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et les syndicats représenta­tifs dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 (voir § 2-15 sur les modalités de signature de cet accord), ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires, peut désormais apporter des modificati­ons sur le contenu, la périodicit­é et les modalités de ces consultati­ons récurrente­s ainsi que sur la liste et le contenu des informatio­ns nécessaire­s à ces consultati­ons.

Cette possibilit­é de négocier est ouverte depuis le 23 septembre 2017 (ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 8). Les accords ainsi négociés s'appliquent aux instances représenta­tives en place lors de leur conclusion.

Il convient de noter que la périodicit­é de ces consultati­ons qui aura été éventuelle­ment négociée ne peut être supérieure à 3 ans.

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