Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Modalités d'exercice des attributions générales
Le CSE est, comme c'était le cas pour le CE, consulté avant toute décision de l'employeur, excepté en cas de lancement d'une offre publique d'acquisition (OPA) (c. trav. art. L. 2312-14). Il peut aussi, comme le CE, formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle (c. trav. art. L. 2312-11 et L. 2312-12 ; voir RF 1078, § 3009).
S'agissant du délai à respecter pour rendre un avis consultatif, l'ordonnance maintient la règle applicable au CE, à savoir que le délai, qui doit être suffisant, peut être défini par accord d'entreprise ou accord avec le CES ou à défaut par décret (voir RF 1078, §§ 2704 à 2706). Elle supprime néanmoins le délai minimum de 15 jours (c. trav. art. L. 2312-15 et L. 2312-16). L'ordonnance maintient la règle selon laquelle les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du CSE (c. trav. art. L. 2312-14).
Elle introduit par ailleurs une nouvelle règle au profit des entreprises ayant conclu un accord dans des domaines relevant des attributions du CSE : dans ce cas, l'employeur n'aura plus l'obligation de consulter le comité dans ces domaines (c. trav. art. L. 2312-14).